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28/11/2018 | BéNIN | N°2013-022/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 novembre 2018, 2013-022/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°240/CA DU REPERTOIRE
N°2013-022 /CA3 du Greffe
Arrêt du 28 novembre 2018
AFFAIRE :
Maire de la Commune d’Adjarra
Qui de droit REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Adjarra du 08 février 2013, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 11 février 2013 sous le n°0404, par laquelle le maire de la commune d’Adjarra a saisi la haute Juridiction d’un recours en opposition à l’arrêt n°130/CA/ECM du 15 mai 2008 rend

u dans le dossier n° 2008-
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de
la Républ...

N°240/CA DU REPERTOIRE
N°2013-022 /CA3 du Greffe
Arrêt du 28 novembre 2018
AFFAIRE :
Maire de la Commune d’Adjarra
Qui de droit REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Adjarra du 08 février 2013, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 11 février 2013 sous le n°0404, par laquelle le maire de la commune d’Adjarra a saisi la haute Juridiction d’un recours en opposition à l’arrêt n°130/CA/ECM du 15 mai 2008 rendu dans le dossier n° 2008-
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de
la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le conseiller Etienne FIFATIN en son rapport ;
Entendu l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la déchéance
Considérant que le requérant a saisi la Cour d’un recours en opposition à l’arrêt n°130/CA/ECM du 15 mai 2008 rendu dans le dossier n° 2008-41/CA/ECM ;
Considérant que le requérant n’a pas accompli les formalités préliminaires malgré les mises en demeure en date du 21 juin 2013 et du 21 avril 2017 qui lui ont été faites à cet effet ;
Considérant que suivant les dispositions de l’article 931 de la loi 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin :
« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai… » ;
Considérant que le Code général des impôts soumet au droit de timbre de dimension, les recours de la nature de celui introduit par le requérant ;
Considérant en l’espèce, que celui-ci n’a accompli aucune de ces formalités prescrites par la loi en dépit des mises en demeure qui lui ont été régulièrement faites à cette fin pas plus qu’il ne figure au dossier une demande d’assistance judiciaire de sa part ;
Que dans ces conditions, il est déchu de son action, conformément aux dispositions susvisées :
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le requérant est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge :
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-022/CA3
Date de la décision : 28/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-28;2013.022.ca3 ?
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