N°238/CA du Répertoire
N°2009-003/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 novembre 2018 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME AFFAIRE :
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C Jean-Claude, B
Ac, A Aa et
X Ab
Chambre Interdépartementale
des Métiers du Borgou-Alibori
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Parakou du 13 janvier 2009, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le numéro 029/GCS/09, par laquelle C Jean-Claude, B Ac, A Aa et X Ab ont saisi la haute Juridiction d'un recours tendant à voir ordonner leur réhabilitation à la Chambre Interdépartementale des Métiers du Borgou et de l’Alibori ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Onésime MADODE entendu ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que les requérants exposent :
Que l'article 38 des statuts des Chambres
Interdépartementales des Métiers dispose en son dernier alinéa
« les sièges des Indépendants sont attribués aux cinq (05) élus
classés meilleurs des 11 branches d'activités » ;
Que suite aux élections des membres de la Chambre
Interdépartementale des Métiers Borgou/Alibori, les cinq (05) 2
sièges devraient leur revenir, conformément aux dispositions de
l'article 38 précité ;
Que le Comité Electoral National leur a attribué un seul siège sur les cinq (05) ;
Que c'est la raison pour laquelle ils ont saisi le Juge pour voir
ordonner leur réhabilitation ;
Considérant que le recours a été introduit conformément à la
loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le recours vise la réhabilitation des
requérants à la Chambre Interdépartementale des Métiers du
Borgou/Alibori dont les membres sont élus pour un mandat de cinq
(05) ans ;
Considérant que les élections dont les résultats sont contestés ont été organisées le 21 décembre 2008 ;
Que selon les statuts des Chambres Interdépartementales des
Métiers, le mandat pour le compte duquel ces élections ont été
organisées a déjà pris fin ;
Que de nouvelles élections consulaires ont été organisées
dans les départements du Borgou et de l’Alibori suivies de
l'installation de nouveaux membres pour le compte d'une nouvelle
mandature ;
Qu’il y a lieu de dire que le recours est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Parakou du 13 janvier 2009 de C Jean-Claude, B Ac, A Aa et X Ab tendant à voir ordonner leur réhabilitation à la Chambre Interdépartementale des Métiers du Borgou/Alibori, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
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Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime MADODE, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon A. AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN Gédéon A. AKPONE