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28/11/2018 | BéNIN | N°2008-146/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 novembre 2018, 2008-146/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°239/CA du répertoire
N°2008-146 /CA3 du Greffe
Arrêt du 28 novembre 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE LAKATAN O. Aa
Préfet des départements de
l’Atlantique et du Littoral
Mairie de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 04 décembre 2008, enregistrée à la Chambre administrative de la Cour suprême le 18 décembre 2008 sous le n°625/CS/CA, par laquelle LAKATAN O. Aa, architecte agréé à la retraite, a saisi la h

aute Juridiction d’un recours en annulation du permis d’habiter et des arrêtés pris par le feu préfet Ab X ...

DKK
N°239/CA du répertoire
N°2008-146 /CA3 du Greffe
Arrêt du 28 novembre 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE LAKATAN O. Aa
Préfet des départements de
l’Atlantique et du Littoral
Mairie de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 04 décembre 2008, enregistrée à la Chambre administrative de la Cour suprême le 18 décembre 2008 sous le n°625/CS/CA, par laquelle LAKATAN O. Aa, architecte agréé à la retraite, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du permis d’habiter et des arrêtés pris par le feu préfet Ab X Y ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de
la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative, et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que pour le compte de son cousin Ag Z, il a acheté une parcelle au lot 698 « E » au quartier Ah de Cotonou ;
Que le vendeur de son cousin A Ad, est un propriétaire terrien à qui quatre (04) parcelles du lot 698 ont été attribuées à titre de dédommagement, dont celle en litige ;
DKK Que l’Etat devrait des titres de propriété à A Ad pour avoir occupé son domaine pour l’école primaire publique de Yagbé qu’il a déclaré d’utilité publique ;
Considérant que par arrêtés préfectoraux de numéros respectifs 2/515/DEP-ATL/SG/SAD du 28 octobre 1994 et 2/112/DEP- ATL/SG/SAD du 14 mars 1995 et permis d’habiter n°2/1010 du 30 décembre 2001, cette parcelle a été retirée pour fraude et attribuée à Af C :
Que les acheteurs des trois autres parcelles attribuées à A Ad qui avaient déjà construit ne sont pas concernés par les dispositions des arrêtés sus mentionnés ;
Considérant que la procédure de délivrance du permis d’habiter n’est pas respectée en ce qui concerne le permis attribué à Af C et que les documents à fournir préalablement n’existaient pas au niveau de celui-ci ;
Que les arrêtés cités plus haut n’ont jamais été appliqués sur le terrain, le nom de Ag Z se trouvant toujours dans les documents administratifs ;
Que pour ces raisons le requérant demande l’annulation du permis d’habiter et des deux (02) arrêtés préfectoraux sus énumérés ;
Sur la recevabilité
Considérant que l’administration soulève au principal l’irrecevabilité du recours en annulation formé par le demandeur contre l’arrêté n° 2/112/DEP-ATL/SG/SAD du 14 mars 1995 et permis d’habiter n°2/1010 du 30 décembre 2001, le requérant dit agir au nom de son cousin Ag Z pour le compte de qui il a acheté la parcelle « E » du lot 698 au quartier Ah ;
Qu’à cet effet, elle invoque le défaut de mandat spécial donné par Ag Z au requérant, le défaut de recours administratif préalable et la forclusion du demandeur ;
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de mandat sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches du moyen
Considérant que LAKATAN O. Aa a introduit un recours en annulation du permis d’habiter et des arrêtés préfectoraux au nom de Laïci
Considérant que pour introduire le recours pour le compte de son cousin, le requérant doit avoir expressément reçu mandat de ce dernier ;
Considérant que l’examen du dossier montre que le demandeur ne justifie d’aucun mandat lui conférant qualité à agir au nom de Ag
Z ; Ÿ_ DKK
Que par conséquent, le présent recours formé dans ces conditions doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 04 décembre 2008 de LAKATAN O. Aa, en annulation des arrêtés préfectoraux n°2/515/DEP-ATL/SG/SAD du 28 octobre 1994 et n°2/112/DEP- ATL/SG/SAD du 14 mars 1995 et du permis d’habiter n°2/1010 du 30 décembre 2001, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit novembre deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime MADODE, Avocat général;
Ae Ac B,
Et ont signé :
Le Président, Le rapporteur,
tienne FIFATIN
Isabelle SAGBOHAN
Le greffier.
Ae Ac B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-146/CA3
Date de la décision : 28/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-28;2008.146.ca3 ?
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