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28/11/2018 | BéNIN | N°2008-039/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 novembre 2018, 2008-039/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°241/CA du Répertoire
N°2008-039/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 novembre 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE FAGNIHOUN Emmanuel
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 mars 2008, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême, le 19 mars 2008 sous le n°0904, par laquelle Ab A, assisté de son conseil, maître Raphaël HOUNVENOU, a saisi la haute Juri

diction d’un recours en annulation du permis d’habiter n°2/089 en date du 18 mars 2002 ;
Vu ...

CDK
N°241/CA du Répertoire
N°2008-039/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 novembre 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE FAGNIHOUN Emmanuel
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 mars 2008, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême, le 19 mars 2008 sous le n°0904, par laquelle Ab A, assisté de son conseil, maître Raphaël HOUNVENOU, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du permis d’habiter n°2/089 en date du 18 mars 2002 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de
la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapportet le procureur général Aa B en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il est propriétaire d’une parcelle de dimension 20 m sur 27 m sise au quartier hlacomey-lagune-Cotonou acquise suivant acte sous-seing privé en date du 28 février 1981 ;
Que suite aux travaux de lotissement et de recasement du quartier en 1995, la parcelle a été relevée à l’état des lieux 1156 et recasée parcelle "H" du lot 888 ;
CDK Qu’il s’est acquitté des frais de recasement avant de découvrir que Simon LIGAN, président du comité des opérations de lotissement du quartier a entrepris sur la parcelle une construction en matériaux définitifs se fondant sur le permis d’habiter n°2/089 du 18 mars 2002 à lui délivré par le préfet des département de l’Atlantique et du Littoral ;
Que n’ayant pas eu de suite à son recours gracieux aux fins de retrait dudit permis, il saisit la Cour en annulation ;
Considérant que le requérant n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré les mises en demeure en dates des 23 et 27 février 2017 reçues au cabinet de son conseil suite à la prorogation de délai sollicitée par ce dernier à cet effet ;
Considérant que suivant les dispositions de l’article 934 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin :
« Lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue. » ;
Considérant que l’article 832 de la même loi dispose :
« En application de l’alinéa 2 de l’article ci-dessus, le demandeur qui n’a pas observé le délai prescrit, est réputé s’être désisté et il lui en est donné acte par décision ; si c’est l’administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » ;
Considérant qu’en l’espèce, c’est le requérant qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai prescrit et en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin ;
Qu’il est donc réputé, conformément aux dispositions susvisées, s’être désisté ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le requérant est réputé s’être désisté ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
CDK
FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Aa B, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le greffier.
Etienne FIFATIN Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-039/CA3
Date de la décision : 28/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-28;2008.039.ca3 ?
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