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28/11/2018 | BéNIN | N°2007-128/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 novembre 2018, 2007-128/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°244/CA du Répertoire
N°2007-128 /CA3 du Greffe
Arrêt du 28 novembre 2018
AFFAIRE :
A Y C REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 06 juillet 2007, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le numéro 776/GCS du 29 août 2007, par laquelle A Y C a saisi la haute Juridiction d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté année 20

00 n°2/309/DEP-ATL/CAB/SAD du 17 août 2000 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant
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N°244/CA du Répertoire
N°2007-128 /CA3 du Greffe
Arrêt du 28 novembre 2018
AFFAIRE :
A Y C REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 06 juillet 2007, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le numéro 776/GCS du 29 août 2007, par laquelle A Y C a saisi la haute Juridiction d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté année 2000 n°2/309/DEP-ATL/CAB/SAD du 17 août 2000 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant
Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que son feu père Y A a, au nom de son fils Y Ad, acheté une parcelle de terrain sise à Akpakpa (zone Midombo) auprès du nommé ALOHOUTADE ;
Qu’il a versé une partie des frais de lotissement et que par correspondance datée de Port gentil, il a informé l’autorité préfectorale de son droit de propriété sur la parcelle qui est limitrophe de celle de B Aa ;
Que l’immobilisation de leur feu père jusqu’à son décès, ne lui a pas permis de suivre les travaux de lotissement ;
Qu’après son décès, en voulant récupérer la parcelle, ils ont constaté qu’elle est occupée par une certaine N’TCHA Ac qui prétend l’avoir acquise du préfet d’alors X Ab suivant arrêté préfectoral ;
Qu’il a saisi la Cour suprême car toutes les démarches pour obtenir l’arrêté sont demeurées vaines ;
Que c’est seulement en 2005 grâce à un avocat qu’il a réussi à avoir l’arrêté incriminé, a pu faire un recours gracieux qui est resté sans suite ;
Que face à ce silence de l’administration, il a dû saisir la haute Juridiction d’un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 682 du code général des impôts, le recours pour excès de pouvoir doit être timbré pour être recevable ;
Considérant en outre que l’article 45 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême dispose : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Considérant que malgré de multiples mises en demeure le requérant n’a pas cru devoir se conformer aux dispositions sus rappelées en apposant les timbres sur les feuillets de son recours ni en payant la consignation légale alors même qu’il ne ressort pas du dossier une demande d’assistance judiciaire de sa part ;
Que dans ces conditions il y a lieu de juger que A Y C est déchu de son action ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le requérant est déchu de son action.
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime MADODE, Avocat général,
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER;
Et ont signé :
Le Président, Le rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le greffier.
Gédéon Affouda AKPONE
[


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-128/CA3
Date de la décision : 28/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-28;2007.128.ca3 ?
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