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23/11/2018 | BéNIN | N°2005-06

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 novembre 2018, 2005-06


Texte (pseudonymisé)
N° 32/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO



N° 2005-06/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



Arrêt du 23 novembre 2018 COUR SUPREME



Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

SOCIETE COLAS-BENIN(Pénal)



C/

...

N° 32/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO

N° 2005-06/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 novembre 2018 COUR SUPREME

Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

SOCIETE COLAS-BENIN(Pénal)

C/

Ab B

La Cour,

Vu l’acte n°01/2004 du 26 octobre 2004 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Christelle AHOLOU, substituant maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la société COLAS-BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°018/04 rendu le 26 octobre 2004 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 23 novembre 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Aa A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/2004 du 26 octobre 2004 du greffe de la cour d’appel de Parakou, maître Christelle AHOLOU, substituant maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la société COLAS-BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°018/04 rendu le 26 octobre 2004 par la chambre correctionnelle de cette cour  ;

Que par lettre n°1688/GCS du 03 mai 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°388/02 du 20 novembre 2002, le tribunal de Ae a renvoyé Ab B des fins de la poursuite de vol ;

Que sur appel de monsieur C représentant la société COLAS-BENIN, la cour d’appel de Parakou a, par arrêt n°018/04 du 26 octobre 2004, déclaré irrecevable ce recours ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale pris en ses trois branches

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté en ce que :

d’une part, les juges d’appel ont retenu la résidence provisoire de monsieur C, chef-chantier à Tanguiéta comme étant le siège de la société COLAS et affirmé qu’il devait se présenter physiquement au greffe pour faire sa déclaration d’appel, alors que, selon cette branche du moyen, la société COLAS, comme en attestent les statuts, a son siège social à Ac, donc hors du ressort du tribunal de Ae et pouvait de ce fait relever appel par lettre ;

d’autre part, les juges d’appel ont relevé que la lettre d’appel n’était pas adressée au greffier en chef mais au président du tribunal de Ae, alors que, selon cette branche du moyen, le greffe, la présidence et le parquet constituent l’ensemble de l’administration d’une juridiction ;

enfin, analysant le contenu de la lettre critiquée, les juges d’appel ont affirmé que cette pièce ne serait qu’une « déclaration d’intention de faire appel », alors que, selon cette branche du moyen, outre le fait qu’il n’a été demandé de statuer sur l’interprétation de ce document, l’article 464 du code de procédure pénale ne dit pas en quelle forme ni en quels termes doit être présentée la déclaration d’appel ;

Mais attendu que l’article 464 du code de procédure pénale dispose que l’appelant doit relever appel par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Que lorsque ce dernier réside hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision attaquée ou lorsque le jugement a été rendu en audience foraine, la déclaration d’appel peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier en chef de la juridiction ;

Attendu que dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel a été faite par lettre en date à Tanguiéta du 23 novembre 2002 ;

Qu’en relevant d’une part que la lettre par laquelle la société COLAS a relevé appel est celle que monsieur C a adressée au président du tribunal de Ae et non au greffier en chef, d’autre part que cette lettre « ne constitue nullement une déclaration d’appel mais une déclaration d’intention d’interjeter appel », et enfin que monsieur C relevant appel pour le compte de la société COLAS-BENIN « devait se présenter physiquement au greffe pour faire sa déclaration d’appel ou recourir aux autres modalités permises par la loi » et ce, d’autant plus que ce dernier « réside à Tanguiéta », donc dans le ressort du tribunal de Ae, la cour d’appel de Parakou a fait une saine et stricte application de l’article 464 du code de procédure pénale ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : violation de la règle selon laquelle le juge ne doit pas statuer ultra petita

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué ultra petita en ce que, les juges d’appel, pour déclarer irrecevable l’appel de la société COLAS, ont relevé que la lettre d’appel de monsieur C « est adressée au président du tribunal de Ae et non au greffier en chef de cette juridiction » et qu’elle « ne constitue nullement une déclaration d’appel, mais une déclaration de l’intention de la société COLAS d’interjeter appel », alors que, selon le moyen, le juge est tenu de statuer uniquement et exclusivement sur les points qui lui ont été soumis ;

Mais attendu que l’appel qui n’a pas été interjeté dans la forme légale est nul ;

Que cette nullité est d’ordre public et peut être évoquée à toute hauteur de procédure et relevée d’office par le juge ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge de la société COLAS-BENIN ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Parakou

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

et

Honoré G. ALOAKINNOU

CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ad Aa A,

PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI,

GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Thérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-06
Date de la décision : 23/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-23;2005.06 ?
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