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23/11/2018 | BéNIN | N°2004-22/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 novembre 2018, 2004-22/CA2


Texte (pseudonymisé)
HOD
N°232/CA du Répertoire
REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-22/CA2 du Grefre AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 novembre 2018 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECRETAIRE GENERAL DE L’ULTRA-
SONAPRA
SECRETAIRE AUX AFFAIRES
ADMINISTRATIVES DE L’ULTRA-
SONAPRA
La Cour,
Par la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 18 février 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2004 sous le numéro 167/GCS, par laquelle Ac A, Secrétaire Général de l’

Union Libre des Travailleurs de la SONAPRA (SG-ULTRA- SONAPRA) a saisi la Cour suprême d’un recours en i...

HOD
N°232/CA du Répertoire
REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-22/CA2 du Grefre AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 novembre 2018 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECRETAIRE GENERAL DE L’ULTRA-
SONAPRA
SECRETAIRE AUX AFFAIRES
ADMINISTRATIVES DE L’ULTRA-
SONAPRA
La Cour,
Par la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 18 février 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2004 sous le numéro 167/GCS, par laquelle Ac A, Secrétaire Général de l’Union Libre des Travailleurs de la SONAPRA (SG-ULTRA- SONAPRA) a saisi la Cour suprême d’un recours en invalidation du congrès tenu le 17 janvier 2004 par un groupe de dissidents du syndicat de l’ULTRA-SONAPRA qui auraient violé les textes régissant leur mouvement syndical ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90- 012 du 1er juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et
l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; dk ; # En la forme
Sur ln compétence de la Cour
Considérant que le requérant expose :
Que l’Union Libre des Travailleurs de la Société Nationale pour la Production Agricole (ULTRA-SONAPRA) a été créée à l’issue d’un congrès constitutif tenu le 09 juillet 2000 à Cotonou ;
Qu'elle est régulièrement enregistrée au ministère de l’Intérieur de la Sécurité et de l’Aa Ab sous le numéro 9949 du 25 juillet 2000 ;
Que les organes de l’ULTRA-SONAPRA sont le Congrès, le Conseil Syndical et le Bureau Exécutif National ;
Que les difficultés financières et la privatisation de la SONAPRA annoncée pour novembre 2003 ont empêché le syndicat d'organiser régulièrement les réunions statutaires du Bureau Exécutif National, du Conseil Syndical et du Congrès ;
Qu’ainsi, une réunion du Conseil Syndical a décidé d’ajourner l’organisation du congrès ;
Que le 04 décembre 2003, une réunion du Bureau national a projeté pour la fin de la campagne cotonnière 2003-2004 l’organisation du congrès ;
Qu’alors que les documents fondamentaux de l’ULTRA- SONAPRA définissent clairement les modalités d’organisation du congrès, un groupe d’activistes dirigé par le secrétaire aux affaires administratives a suscité une rébellion à la base qui a abouti à une pétition en date du 15 décembre 2003 ;
Que le secrétaire aux affaires administratives du syndicat a organisé le 03 janvier 2004, une réunion à l’issue de laquelle il a été désigné comme étant le président du comité préparatoire ayant pour mission l’organisation d’un congrès le 17 janvier 2004 ;
Que ce congrès a eu lieu et a procédé à l’élection d’un nouveau bureau exécutif national ;
Que le secrétaire aux affaires administratives qui n’était pas fondé au regard des textes à mettre sur pied un comité préparatoire pour convoquer un congrès, a agi dans l’illégalité, violant ainsi les textes du 3
Considérant que le requérant soutient que les statuts et le règlement intérieur qui régissent l'ULTRA-SONAPRA organisent le fonctionnement du mouvement :
Qu’à titre illustratif, l’article 7 des statuts dispose que le congrès, instance suprême de l’ULTRA-SONAPRA « est convoqué obligatoirement tous les trois (03) ans; il peut être convoqué extraordinairement sur décision du Bureau Exécutif National après approbation du Conseil Syndical » ;
Que lorsqu'il s’agit donc d’organiser un congrès extraordinaire, l’initiative relève du Bureau Exécutif National ;
Que l’article 12 des statuts dispose que : « Le Conseil Syndical est l'organe de décision de l’ULTRA-SONAPRA dans l'intervalle de deux congrès » ;
Qu’il est évident que l’initiative d’organiser un congrès du mouvement appartient soit au Bureau Exécutif National soit au Conseil Syndical ;
Que s’agissant du fonctionnement des organes, l’article 21 du règlement intérieur dispose que « le Secrétaire Général » convoque et préside les réunions du Bureau Exécutif National, du Conseil Syndical et de l’Assemblée Générale » ;
Que l’article 29 des statuts donne au secrétaire général une préséance qui lui confère des prérogatives dans la gestion des affaires syndicales ;
Qu’en conséquence, aucune disposition statutaire ou règlementaire ne donne compétence au secrétaire aux affaires administratives, pour convoquer, encore moins organiser un congrès ordinaire ou extraordinaire ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il demande à la haute
Juridiction de déclarer nul et d’invalider ce congrès afin de rétablir la
légalité syndicale ;
Considérant que maître Raphaël HOUNVENOU, conseil du
défendeur n’a pas réagi aux mesures d’instructions de la Cour en dépit
de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
Qu’il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le
requérant ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 31 de
l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition,
organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême : « la
chambre administrative est juge de droit commun en premier et dernier
ressort, en matière administrative ; jh D 4
Relève du contentieux administratif :
1- les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives ;
2- sur renvoi de l'autorité judiciaire, les recours en interprétation et en appréciation de légalité des mêmes autorités ;
3- tous litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
4- les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’administration ;
5 - le contentieux fiscal ;
6- le contentieux électoral » ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le présent recours tend à l’invalidation du congrès tenu par un groupe de dissidents de l’ULTRA-SONAPRA ;
Considérant que la SONAPRA est une société d’Etat régie par une convention collective ;
Que les litiges qui peuvent naître entre employeur et employés d’une part, ou entre employés d’autre part, comme c’est le cas des agents réunis en une organisation syndicale, sont justiciables du juge judiciaire ;
Qu’il en résulte que la Chambre administrative de la Cour suprême n’est pas compétente pour en connaître ;
Que le requérant devra mieux se pourvoir ;
- Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du recours en date à Cotonou du 18 février 2004 de Ac A, Secrétaire Général de l’Union Libre des Travailleurs de la SONAPRA, tendant à voir invalider le congrès tenu le 17 janvier 2004 par un groupe de dissidents du syndicat de l’ULTRA-SONAPRA ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de : pk À 5
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AMOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-trois novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-22/CA2
Date de la décision : 23/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-23;2004.22.ca2 ?
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