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22/11/2018 | BéNIN | N°2017-09/CA,

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 novembre 2018, 2017-09/CA,


Texte (pseudonymisé)
AsP
N° 230/CA du Répertoire
N° 2017-09/CA, du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2018
AFFAIRE :
A Ad Aa C
Direction des pensions et des rentes REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE épouse
viagères La Cour,
Vu requête en date à Cotonou du 02 décembre 2016 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 2017 sous le n° 0236/GCS, par laquelle A Ad Aa épouse C, sage- femme d'Etat à la retraite, a saisi la Cour suprême d'un recours en restitution de rappels qui lui sont dus par la direction de

s pensions et des rentes viagères ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant compositio...

AsP
N° 230/CA du Répertoire
N° 2017-09/CA, du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2018
AFFAIRE :
A Ad Aa C
Direction des pensions et des rentes REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE épouse
viagères La Cour,
Vu requête en date à Cotonou du 02 décembre 2016 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 2017 sous le n° 0236/GCS, par laquelle A Ad Aa épouse C, sage- femme d'Etat à la retraite, a saisi la Cour suprême d'un recours en restitution de rappels qui lui sont dus par la direction des pensions et des rentes viagères ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que par lettre n° 0621/GCS en date du 02 mars 2017 reçue le 13 mars 2017 par la requérante, le greffier en chef de la Cour l'a invitée à produire dans un délai de quinze (15) jours trois copies de la requête introductive d'instance ensemble les pièces y annexées ;
Que par une autre lettre n° 0622/GCS du 02 mars 2017 également reçue par la requérante le 13 mars 2017, le greffier en chef l'a mise en demeure d'apposer sur chaque feuillet de sa requête, les timbres fiscaux prévus par la loi ;
2
Que suivant correspondance n° 0623/GCS du 02 mars 2017 reçue le 13 mars 2017, A Ad Aa a été mise en demeure de payer la consignation sous peine de déchéance ;
Que par lettre n° 1519/GCS du 31 mai 2017, adressée à la requérante mais dont B Ac Ab a accusé réception, le greffier en chef a invité celle-ci à produire dans un délai de deux mois, son mémoire ampliatif ;
Que par une autre lettre n° 2694/GCS du 27 septembre 2017, une mise en demeure a été adressée à la requérante pour produire à nouveau son mémoire ampliatif ;
Que suivant courrier n° 1040/GCS du 26 mars 2018, une ultime mise en demeure a été faite à la requérante aux fins de production du mémoire ampliatif ;
Considérant que suivant quittance n°0161 du 15 mars 2017, A Ad Aa a payé la consignation ;
Qu'en revanche, elle n'a pas produit son mémoire ampliatif nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême : « Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 12 ci-dessus, se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée ; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » ;
Considérant qu’en l’espèce la requérante n'a pas produit un mémoire ampliatif ;
Que c’est la requérante qui n’a pas observé le délai qui lui a été imparti dans les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées ;
Qu’il y lieu de dire et juger qu’elle est réputée s’être désistée de son instance ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1": A Ad Aa est réputée s’être désisté de son instance ;
Article 2 : L’affaire est classée ;
3
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties ct au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-deux novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Rapporteur,
Dandi GNAMOU
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-09/CA,
Date de la décision : 22/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-22;2017.09.ca ?
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