La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2018 | BéNIN | N°2017-08/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 novembre 2018, 2017-08/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°229/CA du Répertoire
N° 2017-08/CA1 du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2018
AFFAIRE :
A Aa épouse C B
Direction des pensions et des rentes viagères REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 02 décembre 2016 enregistrée au greffe le 23 décembre 2016 sous le n°0812/GCS, par laquelle A Aa épouse C B, sage-femme à la retraite, a saisi la Cour suprême d'un recours en restitution de rappels qui lui sont dus par la direction des pensions et des rentes viagères ;
Vu la

loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attribu...

N°229/CA du Répertoire
N° 2017-08/CA1 du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2018
AFFAIRE :
A Aa épouse C B
Direction des pensions et des rentes viagères REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 02 décembre 2016 enregistrée au greffe le 23 décembre 2016 sous le n°0812/GCS, par laquelle A Aa épouse C B, sage-femme à la retraite, a saisi la Cour suprême d'un recours en restitution de rappels qui lui sont dus par la direction des pensions et des rentes viagères ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que par lettre n°0609/GCS du 02 mars 2017 reçue le 13 mars 2017 par la requérante, le greffier en chef de la Cour l'a mise en demeure d'apposer sur chaque feuillet de sa requête, les timbres fiscaux prévus la loi ;
Que par lettre n°0610/GCS du 02 mars 2017 reçue le 13 mars 2017 par A Aa, celle-ci a été mise en demeure de consigner sous peine de déchéance, la somme de quinze mille (15.000) francs prévue à l'article 931 de la loi 11°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes. outre la somme de mille (1000) francs À titre d'offres de concours au greffe pour enrôlement ;
Que par une autre correspondance n°0611/GCS du 02 mars 2017, également reçue par la requérante le 13 mars 2017, celle-ci a été invitée à produire dans un délai de quinze jours, trois autres copies de son recours, ensemble les pièces y annexées ;
Que suivant quittance n°0160 du 15 mars 2017, IDOHOU C B Albertine a satisfait aux formalités tirées du paiement de la consignation et de l'offre de concours ;
Que par courriers n°1518/GCS du 31 mai 2017 et n°2709/GCS du 27 septembre 2017, la requérante a été d'une part invitée à produire dans un délai de deux mois et en cinq exemplaires son mémoire ampliatif, d'autre part, mise en demeure d'accomplir cette formalité sous peine de voir la Cour statuer conformément aux dispositions de l'article 934 de la loi précitée ;
Que par correspondance n°1039/GCS du 26 mars 2018, une ultime mise en demeure a été adressée à la requérante aux fins de produire dans un nouveau et dernier délai de trente jours ses observations ;
Considérant que A Aa n'a pas réagi aux mesures d'instruction ordonnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de loi 11°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême : « Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 12 ci-dessus, se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai,
Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue,
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée ; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » ;
Considérant qu'en l'espèce, c'est la requérante qui n'a pas observé le délai qui lui a été imparti dans les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées ;
Qu'il y a lieu de dire et juger qu'elle est réputée s'être désistée ;
3
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1°": A Aa est réputée s’être désistée de son instance ;
Article 2 : L’affaire est classée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ; PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-deux novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
t ont signé
Le Président( Le Rapporteur,
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-08/CA1
Date de la décision : 22/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-22;2017.08.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award