N° 228/CA du Répertoire
N° 2016-100/CA, du Greffe
Arrêt du 22 Novembre 2018
AFFAIRE : KIATTI Rodrigue
Directeur général de la Police nationale A Aa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Lobogo du 09 juin 2016, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 juin 2016 sous le numéro 1038/GCS, par laquelle maître Safiatou BASSABI ISSIFOU, avocat au barreau du Bénin, agissant pour le compte de Ab B, Inspecteur de police, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à l’annulation des décisions n° 05/DGPN/DDPN- MC/CPC/SA en date du 05 janvier 2016 et n° 1941/MISP/DGPN/ SGPN/DERC/SA du 12 avril 2016 respectivement du commissaire de police du Commissariat de Comé et du directeur général de la Police nationale, portant sanction d'arrêt de rigueur ;
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que par requête introductive d'instance en date du
09 juin 2016, Ab B s'est pourvu devant la juridiction de
céans contre les décisions n° 005/DGPN/DDPN-MC/CPC/SA du 05
janvier 2016 du commissaire de police du Commissariat de Comé et
n° 1941/MISP/DGPN/SGPN/DERC/SA du 12 avril 2016 du directeur
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général de la police nationale portant sanction d'arrêt de rigueur à son encontre ;
Considérant que le requérant a déclaré, par correspondance en date du 20 octobre 2017, se désister de son recours ;
Qu'il échet en conséquence de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1“: Il est donné acte à Ab B de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ; PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-deux novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur,
Vi Dasÿ <DOssou Dandi GNAMOU
Le Gre er,