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22/11/2018 | BéNIN | N°2001-012/CA 1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 novembre 2018, 2001-012/CA 1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N° 227/CA du Répertoire
N° 2001-012/CA 1 du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2018
AFFAIRE :
ATTINDEHOU Patrice
Direction de la Questure de Nationale REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
l’Assemblée La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 22 janvier 2001, enregistrée au greffe le 1° février 2001 sous le numéro 099/GCS, par laquelle Aa A, Préposé des services administratifs hors classe, chef de la division accueil du service du protocole de l'Assembl

ée nationale, ayant pour conseil maître Mohamed A. O. BARE, a saisi la Cour suprême d’un recour...

Ahophil
N° 227/CA du Répertoire
N° 2001-012/CA 1 du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2018
AFFAIRE :
ATTINDEHOU Patrice
Direction de la Questure de Nationale REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
l’Assemblée La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 22 janvier 2001, enregistrée au greffe le 1° février 2001 sous le numéro 099/GCS, par laquelle Aa A, Préposé des services administratifs hors classe, chef de la division accueil du service du protocole de l'Assemblée nationale, ayant pour conseil maître Mohamed A. O. BARE, a saisi la Cour suprême d’un recours de plein contentieux contre le directeur de la questure de cette institution, suite au refus du président de l'Assemblée nationale de lui payer ses divers droits ;
Vu l’Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1” juin 1990 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême :
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu'il était un fonctionnaire de l'Etat béninois en service à la direction générale du ministère du plan et de la statistique ;
Qu'il a servi dans ce ministère en qualité de préposé des services administratifs et s'est montré comme un fonctionnaire consciencieux et très dévoué qui n'a jamais cherché à se prévaloir de tous ses droits (congés administratifs, indemnités) dès lors que l'intérêt de l'institution qui l'emploie l'exige ;
Que c'est ainsi qu'il n'a pu jouir de ses congés administratifs avant sa mise à la disposition du ministère du travail et des affaires sociales pour servir à l'Assemblé nationale ;
Que la même conscience professionnelle l’a animé à l'Assemblée Nationale où, pour les nécessités du service et par décision n° 94-149/AN/PT du 30 Août 1994, il a été nommé, cumulativement avec ses fonctions actuelles, au poste de chef de la division accueil du service du protocole de l'Institution ;
Qu'en raison de ses multiples occupations (protocole de l'Assemblée nationale, diligences pour l'établissement des passeports diplomatiques et l'obtention des visas pour les députés et leurs familles, préparation des voyages des députés et de leurs familles, accueil des hôtes de l'Assemblée, organisation des réunions et conférences, etc…), il n'a pas pu jouir de ses congés administratifs ;
Que ces différentes diligences l'ont conduit à prendre en charge des frais qui devraient être supportés par l'Assemblée nationale car liés aux missions pour lesquelles il est souvent commis par la représentation nationale (utilisation de sa voiture personnelle pour ses courses du service, achat de carburant pour ses voyages, frais d'embarquement et des porteurs à l'aéroport,
Que malgré ses réclamations de remboursement adressées à la questure et à la présidence de l'Assemblée nationale, l'institution qui l'emploie n'a pas cru devoir être reconnaissante envers lui, alors que sa compétence est unanimement reconnue par toutes les législatures ;
Que, le directeur de la questure, non content d'inventer une mission fictive dans l'intérêt d'un de ses protégés, s'est permis de lier ladite mission à celle que lui, Aa A, a régulièrement exécutée seul vers un pays de la sous-région ;
3
Qu'il n'a jamais été remboursé de toutes les dépenses effectuées dans le cadre de ses missions ;
Que toutes ses réclamations ont été vaines et qu'il a été souvent pris à partie par le directeur de la questure, pour des raisons de rivalité politique ;
Que c'est dans ces conditions d'injustice notoire qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
Que l'inaction de la direction de la questure à lui rembourser toutes les sommes qui lui sont dues l'a contraint à saisir le Président de l'Assemblée nationale d'un recours gracieux en date du 06 Novembre 2000, reçu à la même date par le secrétariat administratif de ladite institution ;
Que malgré les instructions fermes données par annotation sur le recours gracieux au premier vice-Président et aux questeurs, aux fins d'étudier avec bienveillance ses réclamations et de les régler avant son départ à la retraite, rien n'a été fait dans ce sens ;
Que le recours gracieux étant resté sans suite après plus de deux (02) mois, il saisit la chambre administrative de la Cour suprême du présent recours de pleine juridiction ;
Considérant que le requérant soutient que par lettre n° 0185/AN/Q/DQ/CSPS du 08 juin 2001, le premier questeur de l'Assemblée nationale lui a adressé des félicitations suite à son admission à la retraite ;
Que cette lettre a été rédigée par le premier questeur à sa guise et à des fins politiques, alors que le président de l'Assemblée nationale ne l'a pas chargé de cette tâche qui relève plutôt de la compétence du secrétaire général administratif de l'institution ;
Considérant que, dans son mémoire en défense, le Conseil de l'Assemblée nationale fait observer que l'Administration est une continuité ;
Qu'en l'absence du président de l'Assemblée nationale, le fait que le premier questeur rédige une lettre de félicitations pour l'admission à la retraite d'un membre du personnel de l'Assemblée nationale en l'espèce du requérant, n'est pas une violation de la légalité ;
Qu'en sus, le même questeur a autorisé le 30 Avril 2001 « le paiement à monsieur Aa A admis à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 1” Juillet 2001 ses indemnités de départ à la retraite » ;
Que la diligence dont le premier questeur a fait preuve pour respecter la continuité de l'Administration en adressant une lettre 4
de félicitations au requérant et en lui payant ses droits à la retraite, ne doit pas être interprétée par le requérant comme une manifestation de mauvaise foi ;
Considérant que dans sa lettre en date à Porto-Novo du 22 janvier 2001 portant objet "recours de plein contentieux", le requérant n’a fait mention d’aucune demande chiffrée à laquelle il sollicite du juge la condamnation de l’Etat à son profit :
Que l’objet de la demande, en l’occurrence le montant réclamé doit figurer au recours contentieux et non dans le mémoire comme l’a fait le requérant ;
Considérant qu'il s’agit en l’espèce, bel et bien d’un recours de plein contentieux ;
Considérant que le recours de plein contentieux doit être précédé d’un recours préalable comportant des demandes chiffrées adressées à l’Administration afin d’assurer la liaison du contentieux ;
Que le défaut de liaison du contentieux rend irrecevable le recours contentieux ;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de Aa A pour défaut de liaison ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1" : Le recours en date à Porto-Novo du 22 janvier 2001 de Aa A tendant à voir l’Assemblée nationale condamner à lui payer la somme de vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixante-neuf (28.797.769) francs, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties, et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU Et prononcé à l’audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat géréral,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER :
A
Et ont signé
Le rapporteur,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2001-012/CA 1
Date de la décision : 22/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-22;2001.012.ca.1 ?
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