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14/11/2018 | BéNIN | N°2017-34/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 novembre 2018, 2017-34/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°222/CA du Répertoire
N°2017-34 /CA3 du Greffe
Arrêt du 14 novembre 2018
AFFAIRE :
DOHOUENON Adrien
et cinq (05) autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Maire de la commune de
Aa X
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Gbahouété du 14 mars 2017, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 2017 sous le n°225/GCS, par laquelle les représentants des collectivités « Propriétaires terriens » de l’immeuble sis à Gbahouété constitués en associ

ation « ADAG » représentée par B Ag, A Af, A Ae, AG Ah, Ab Y, Z Ac et C Ad ont saisi la haute Juridiction d...

DKK
N°222/CA du Répertoire
N°2017-34 /CA3 du Greffe
Arrêt du 14 novembre 2018
AFFAIRE :
DOHOUENON Adrien
et cinq (05) autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Maire de la commune de
Aa X
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Gbahouété du 14 mars 2017, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 2017 sous le n°225/GCS, par laquelle les représentants des collectivités « Propriétaires terriens » de l’immeuble sis à Gbahouété constitués en association « ADAG » représentée par B Ag, A Af, A Ae, AG Ah, Ab Y, Z Ac et C Ad ont saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°1A/002/SG-BAGD du 21 février 1996, portant expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble sis à Gbahouété d’une superficie de deux cent vingts (220) hectares ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant
Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier; æ £ HF DKK Le Conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Qu’à partir du moment où la conférence nationale des forces vives de février 1990 a recommandé le libéralisme économique comme mode de gestion des activités économiques et l’a même consacré dans notre loi fondamentale, tous les biens privés utilisés par le gouvernement militaire marxiste d’alors soit par réquisition ou expropriation illégale pour cause d’utilité publique, ont été rétrocédés à leurs propriétaires ;
Que malheureusement c’est dans ce contexte que le maire de la commune de Adja-Ouèrè a pris l’arrêté n°01A/002/SG- BAGD du 21 février 1996 portant expropriation pour cause d’utilité publique d’un domaine sis à Gbahouété d’une superficie de deux cent-vingts (220) hectares dont une partie a été rétrocédée à Aa X pour une utilisation privée ;
Que cet acte administratif viole les règles qui gouvernent l’expropriation pour cause d’utilité publique en ce que l’autorité communale a méconnu la procédure d’expropriation et le principe de dédommagement préalable des coopérateurs ;
Que c’est pourquoi, ils ont saisi la haute Juridiction et sollicitent l’annulation de l’arrêté n°01A/002/SG-BAGD du 21 février 1996 ainsi que tous les actes administratifs subséquents ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :"Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative sauf demande d’assistance dans le même délai" ;
Considérant que les requérants mis en demeure par lettres n°°1378 et 1379/GCS du 17 mai 2017 aux fins de paiement de la consignation légale et de régularisation de leur requête par la formalité de timbrage prévu par l’article 682 du code général des
impôts, n’ont pas réagi au terme du délai qui leur a été imparti ; e 4 Que par lettres n°° 619 et 620/GCS du 28 février 2018, la mise en demeure a été renouvelée sans effet ;
Qu’il y a lieu de conclure qu’ils sont déchus de leur action.
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Les requérants sont déchus de leur action ;
Article 2: Les frais sont mis à leur charge ;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER;
Et ont signé :
Le Président, GOV ____ CUS Le rapporte
Etienne FIFATIN Césaire KPENONHOUN
Le greffier.
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-34/CA3
Date de la décision : 14/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-14;2017.34.ca3 ?
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