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14/11/2018 | BéNIN | N°2013-112/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 novembre 2018, 2013-112/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°223/CA du Répertoire
N° 2013-112/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 novembre 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Gualbert
ETAT BENINOIS
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
tous deux représentés par l’AJT
Commune de Cotonou et
Les héritiers de feue B
Aa née DJOSSOU
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 16 juillet 2013, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême l

e 19 août 2013 sous le numéro 811/CS/CA/S, par laquelle A Ab Ac a, par l’organe de son conseil maître Sèdjro Elvys DIDE...

DKK
N°223/CA du Répertoire
N° 2013-112/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 novembre 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Gualbert
ETAT BENINOIS
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
tous deux représentés par l’AJT
Commune de Cotonou et
Les héritiers de feue B
Aa née DJOSSOU
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 16 juillet 2013, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 19 août 2013 sous le numéro 811/CS/CA/S, par laquelle A Ab Ac a, par l’organe de son conseil maître Sèdjro Elvys DIDE, saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d’habiter n°08/418/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 07 août 2012 délivré par le maire de la commune de Cotonou sur la parcelle ‘’M’’ du lot 207 du lotissement de AKPAKPA-Irédé ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant a saisi la Cour d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, du permis d’habiter n°08/418/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 07 août 2012 délivré par le maire de la commune de Cotonou sur la parcelle ‘’M”’ du lot 207 du lotissement de AKPAKPA-Irédé, dont il est acquéreur ;
Considérant que maître Sèdjro Elvys DIDE, conseil du requérant, invité à cette fin par lettre n°1231/GCS du 06 mai 2014, n’a pas produit son mémoire ampliatif ;
Qu’il a sollicité, pour y satisfaire, une prorogation de délai depuis le 17 juillet 2014;
Que par lettre n°4711/GCS du 08 juin 2018 reçue à son cabinet le 22 juin 2018, une mise en demeure lui a été adressée ;
Que cette mise en demeure est restée sans effet ;
Considérant que suivant les dispositions de l’article 934 de la loi 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin :
« Lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de tente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la Chambre statue.» ;
Considérant que l’article 832 de la même loi dispose :
«En application de l’alinéa 2 de l’article ci-dessus, le demandeur qui n’a pas observé le délai prescrit, est réputé s’être désisté et il lui en est donné acte par décision; si c’est l’administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » ;
Considérant qu’en l’espèce, c’est le requérant qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai prescrit et malgré la mise en demeure qui lui a été faite à cette fin ;
Qu’il est donc réputé, conformément aux dispositions susvisées, s’être désisté ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le requérant est réputé s’être désisté ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne S. AHOUANKA
et CONSEILLERS ;
Césaire F. S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon A. AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN Gédéon A. AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-112/CA3
Date de la décision : 14/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-14;2013.112.ca3 ?
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