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14/11/2018 | BéNIN | N°2005-53bis/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 novembre 2018, 2005-53bis/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°225/CA du Répertoire
N° 2005-53bis/CA3 du Greffe REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS Arrêt du 14 novembre 2018 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
B Ag,
C AI Aa
et autres
Maire de Cotonou
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 16 mars 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2005 sous le numéro 0389/GCS, par laquelle B Ag, C AI Aa, OKE HOUNHUE et C Af ont saisi la Cour suprêm

e d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/054/DEP-ATL/CAB/SAD du 08 mars 2001 ;
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DKK
N°225/CA du Répertoire
N° 2005-53bis/CA3 du Greffe REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS Arrêt du 14 novembre 2018 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
B Ag,
C AI Aa
et autres
Maire de Cotonou
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 16 mars 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2005 sous le numéro 0389/GCS, par laquelle B Ag, C AI Aa, OKE HOUNHUE et C Af ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/054/DEP-ATL/CAB/SAD du 08 mars 2001 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Que les collectivités Y et Z AG AH se sont installées les premières, l’une à Ac, l’autre à Ladji-Gbamè, devenant ainsi propriétaires desdits lieux ;
Qu’il est malheureux de constater que les membres de la collectivité Y ont entrepris de vendre illégalement des biens immeubles de la collectivité KINTO SAKO HOUNGA ;
Que pour mettre un terme à cette pratique de ventes frauduleuses de biens d’autrui, la collectivité KINTO SAKO HOUNGA a, comme il en est jadis de coutume, fait recours à trois chefs de villages d’antan, à savoir X Ad, GNONLONFOUN Gandonou et A Ab lesquels ont fait attributaire des marais, la collectivité Y, en dehors des parcelles sises à Ac dont elle avait déjà la jouissance, et la collectivité KINTO SAKO HOUNGA, du domaine sis à Ladji sur lequel elle a complanté des cocotiers pour ainsi matérialiser sa propriété après règlement et partage amiable, il y a plus de 200 ans ;
Que c’est sans contestation aucune qu’il a été procédé aux travaux d’état des lieux en 1968, de lotissement courant 1971 et de recasement en 1980 ;
Que le préfet de Cotonou les a arbitrairement dépossédés de leurs parcelles sans qu’on ne sache les motifs ;
Que toutes les démarches qu’ils ont effectuées en direction des membres de la collectivité Y, des élus locaux et de la préfecture de Cotonou pour avoir d’amples informations et copie de l’arrêté du retrait de leurs parcelles sont demeurées infructueuses ;
Qu’il a fallu passer par personnes interposées avant d’obtenir ledit arrêté antidaté de 08 mars 2001 qui stipule, entre autres, que "sont retirées pour fraude aux personnes dont les noms suivent" et le même arrêté préfectoral en son article 2 précisera que "les parcelles ainsi retirées sont rétrocédées à la collectivité Y représentée par Y Ae" ;
Qu’au nombre des parcelles retirées par abus d’autorité, excès de pouvoir et pour fraude, figurent quatre du domaine complanté de cocotiers, propriété exclusive de la collectivité KINTO SAKO HOUNGA et occupées de son chef par ses membres et ses légitimes acquéreurs ;
Que cette regrettable démarche du préfet de l’Atlantique relève de l’arbitraire, de l’excès de pouvoir, d’abus d’autorité et de mépris du droit acquis ;
Que l’arrêté préfectoral n°2/054/DEP-ATL/CAB /SAD du 08 mars 2001 procède de la violation de la loi, des droits acquis et de la fraude ;
Qu’ils ont formé un recours gracieux contre l’arrêté préfectoral dont s’agit suivant requête en date à Cotonou du 10 novembre 2004 qui est restée sans suite à ce jour ;
Que c’est pourquoi, ils ont saisi la haute Juridiction pour voir annuler l’arrêté préfectoral en cause pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois.
Avant d’exercer ce recours, les requérants peuvent présenter dans ce même délai de deux (02) mois, qui court de la date de publication de la décision attaquée ou de sa notification ou de la connaissance acquise, un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. » ;
Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que le document qui fait office de recours gracieux n’est ni daté, ni signé par les requérants ;
Qu’au surplus, la preuve de dépôt par les requérants et de réception par l’administration préfectorale du recours gracieux n’est pas faite au dossier ;
Qu’il y a lieu de conclure à l’absence de recours gracieux ;
Que par conséquent, le présent recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1": Le recours en date à Cotonou du 16 mars 2005 de B Ag, C AI Aa, OKE HOUNHUE et C Af, en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/054/DEP-ATL/CAB/SAD du 08 mars 2001, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne S. AHOUANKA
et CONSEILLERS ; Césaire F.S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon A. AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN Gédéon A. AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-53bis/CA3
Date de la décision : 14/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-14;2005.53bis.ca3 ?
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