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11/10/2018 | BéNIN | N°2009-26/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 octobre 2018, 2009-26/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N° 216/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2009-26/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 11 octobre 2018 COUR SUPREME
AFFAIRE :
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Société Radio Star A
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC)
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ac du 24 mars 2009, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 avril 2009 sous le n° 140/GCS, par laquelle maître Charles BADOU, avocat au bar

reau du Bénin, a, au nom et pour le compte de la Société Radio Star A, saisi la Chambre admini...

Ahophil
N° 216/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2009-26/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 11 octobre 2018 COUR SUPREME
AFFAIRE :
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Société Radio Star A
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC)
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ac du 24 mars 2009, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 avril 2009 sous le n° 140/GCS, par laquelle maître Charles BADOU, avocat au barreau du Bénin, a, au nom et pour le compte de la Société Radio Star A, saisi la Chambre administrative de la haute Juridiction d’un recours afin de sursis à l’exécution de la décision n° 09- 003/HAAC du 22 janvier 2009 de la Haute Autorité de l’ Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ;
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le président Victor D. ADOSSOU entendu en son rapport ;
Le procureur général Aa Ab B entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le présent recours qui vise le sursis à l’exécution de la décision n° 09-003/HAAC du 22 janvier 2009 a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
2
Que suivant la décision n° 09-003/HAAC du 22 janvier 2009, la HAAC lui a retiré l’autorisation qui lui a été précédemment donnée pour l’exploitation des fréquences 94.3 MHZ à Ac et 93.3 MHZ à Grand Popo ;
Que la chambre administrative de la Cour suprême a été saisie d’un recours formé contre ladite décision, aux fins d’obtenir entre autres, son annulation ;
Que le dossier est enrôlé devant ladite juridiction sous le n° 2009/010/CAI ;
Que le fondement juridique de la décision dont l’annulation est poursuivie, est l’article 48 de la loi organique n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la HAAC qui dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ;
Que l’article 54 de la même loi organique précise : « /e recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif sauf à l’un ou l’autre des limitations à l’article 3 de la présente loi » ;
Que si la décision ci-dessus indiquée fait état d’une audition publique en date du 13 janvier 2009, laquelle audition aurait permis de constater l’illégalité que constituerait le contrat de location-gérance, une éventuelle mise en demeure faite à la requérante pour mettre fin à cet acte qui serait illégal, devrait être postérieure à ladite audition, donc au constat de l’illégalité ;
Que mieux encore, les articles 46 et 47 de la loi organique ci- dessus citée, ne prévoient le retrait de l’autorisation de fréquences qu’après deux mises en demeure, la seconde étant publique en cas de récidive ;
Qu’en l’espèce, il n’y a eu ni première, ni seconde mise en demeure, de sorte que la décision a été rendue en vertu de l’article 48 ci-dessus indiqué, donc sans le préalable de la mise en demeure ;
Que par conséquent, ladite décision ne peut recevoir exécution aussi longtemps que la Cour n’aura pas statué sur le recours dont elle est saisie ;
Que nonobstant cette réalité juridique étanche qui postule la suspension de l’exécution de la décision n° 09-003/HAAC en date du 22 janvier 2009, la HAAC a exécuté sa décision susdite ;
Que suivant exploit d’huissier en date du 20 février 2009, la requérante a été sommée par la HAAC de s’exécuter ;
Que nonobstant l’opposition qui a été formée contre ledit exploit, la HAAC a fait délaisser à radio Star par exploit d’huissier en
date du 20 mars 2009, un itératif commandement f de s’exécuter ; @&— 3
Qu’en cet état, la HAAC l’a contraint à cesser ses activités en violation flagrante des dispositions légales ;
Que cette cessation ordonnée et obtenue illégalement, crée à la radio, des préjudices irréparables, en ce qu’elle l’expose à fermer prématurément ses portes, licencier son personnel, perdre définitivement ses annonceurs, menace son existence ;
Considérant que la décision, siège du présent recours à fins de sursis à l’exécution, fait l’objet d’un recours de plein contentieux sous le n° 2009-10/CA1 du 16 février 2009 qui était pendant devant la chambre administrative ;
Mais considérant que par arrêt n° 137/CA du 12 juillet 2018, le recours au fond tendant à l’annulation de la décision, objet de la demande de suris a été rejeté ;
Qu’il s’ensuit que le présent recours tendant au suris à son exécution devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Ac du 24 mars 2009 de la Société Radio Star Sarl, tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de la décision n° 09-003/HAAC du 22 janvier 2009 de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Honoré D. KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi onze octobre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Aa Ab B, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
4
Et ont signé :
Le président rapporte
Bienvenu CODJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-26/CA1
Date de la décision : 11/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-10-11;2009.26.ca1 ?
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