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05/10/2018 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 octobre 2018, 25


Texte (pseudonymisé)
N° 25/CJ-P du répertoire ;N° 2014-14/CJ-P du greffe ;Arrêt du 05 octobre 2018 ;-MASSAHOUDOU SAMARI-N’SIA BENIN-SOCIETE B C/ -MINISTERE PUBLIC-HOIRS ISAÏE AKLOVI-HOIRS Ad Y



Cas d’ouverture à cassation – Violation de la loi par fausse application - Cassation.



Procédure – Appelant résidant hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision attaquée – Conditions.



Mérite cassation, l’arrêt qui a été rendu en violation de la loi par fausse application.



Article 464 alinéa 4 du code de procédure pénale en vig

ueur. « Lorsqu’un jugement a été rendu en audience foraine, ou lorsque l’appelant réside hors du ressort du tribunal qui a rend...

N° 25/CJ-P du répertoire ;N° 2014-14/CJ-P du greffe ;Arrêt du 05 octobre 2018 ;-MASSAHOUDOU SAMARI-N’SIA BENIN-SOCIETE B C/ -MINISTERE PUBLIC-HOIRS ISAÏE AKLOVI-HOIRS Ad Y

Cas d’ouverture à cassation – Violation de la loi par fausse application - Cassation.

Procédure – Appelant résidant hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision attaquée – Conditions.

Mérite cassation, l’arrêt qui a été rendu en violation de la loi par fausse application.

Article 464 alinéa 4 du code de procédure pénale en vigueur. « Lorsqu’un jugement a été rendu en audience foraine, ou lorsque l’appelant réside hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision attaquée, la déclaration d’appel peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier de la juridiction ; le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de la réception de la lettre qui demeure annexée audit procès-verbal, la date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel.

La Cour,

Vu l’acte n°004/12 du 14 août 2012 du greffe de la cour d’appel d’Al par lequel maître Emile DOSSOU TANON, substituant maître Wenceslas de SOUZA, conseil de NSIA et de la société B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2012-050/CC/CA-AB rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ab C en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°004/12 du 14 août 2012 du greffe de la cour d’appel d’Al, maître Emile DOSSOU TANON, substituant maître Wenceslas de SOUZA, conseil de NSIA et de la société B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2012-050/CC/CA-AB rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettres n°1471/GCS, n°1472/GCS et n°1473/GCS du 21 mai 2014, maître Wenceslas de SOUZA, la société B et Ae A ont respectivement été mis en demeure d’avoir à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que par correspondances n°s1835/GCS, 1836/GCS et 1837/GCS du 18 juillet 2014, une deuxième et dernière mise en demeure leur a été adressée ;

Que le mémoire ampliatif a été produit par le cabinet des frères AH et AÏHOU ;

Qu’en revanche, maître Simon TOLI et le procureur général n’ont pas produit leur mémoire en défense en dépit de la communication du mémoire ampliatif qui leur a été faite par lettres n°s2173/GCS et 2174/GCS du 15 septembre 2014 déchargées respectivement à leur cabinet les 25 septembre et 16 septembre 2014 et la deuxième et dernière mise en demeure qui leur a été adressée par correspondances n°s2487/GCS et 2488/GCS du 26 novembre 2014 ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux,

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que Ae A a été attrait suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date du 09 mai 2007 devant le tribunal de première instance d’Al statuant en matière correctionnelle pour les faits d’homicide involontaire et de défaut de maîtrise ;

Que par jugement n°301/1ère FD/10 en date du 28 octobre 2010, le tribunal correctionnel a condamné Ae A à une peine d’emprisonnement de quatre (04) mois assortis de sursis, a déclaré non fondée la demande de mise hors de cause de Aj Ak et de l’entreprise B et a attribué à l’ensemble des héritiers de feu Ag Y (à savoir sa veuve, ses six enfants, son père et ses neufs frères), puis à ceux de feu Ad Y (à savoir sa veuve, ses quatre enfants, son père et ses neuf frères) et Ah AI (à savoir ses deux veuves, ses huit enfants et ses six frères) le montant total de cinq millions six cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (5 692 500) francs ;

Que sur appel de maître Wenceslas de SOUZA, la cour d’appel a, par arrêt n°2012-50/CC/CA-AB du 14 août 2012, déclaré irrecevable ledit appel et dit que le jugement entrepris sortira son plein et entier effet ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par fausse application

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par fausse application en ce que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par Ae A, la Aj Ak et l’entreprise B, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Al a retenu « qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure qu’après la déclaration faite par lettre recommandée le 11 novembre 2010, c’est à dire quatorze jours après le jugement querellé, elle n’a pas été signée par les appelants, ni par leur avocat conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 464 du code de procédure pénale qui dispose … sauf dans le cas prévu à l’article 467, la déclaration doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; elle doit être signée par le greffier et l’appelant lui-même ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial… ; qu’il s’induit de ces dispositions que nonobstant la déclaration d’appel faite par lettre recommandée avec accusé de réception, les appelants ou leur conseil doivent en personne se présenter au greffe du tribunal de première instance pour signer leur déclaration ; que ces prescriptions sont d’ordre général et n’admettent aucune dérogation que celle prévue à l’article 467 du code de procédure pénale… », alors que, selon le moyen, l’article 464 alinéa 4 dispose « Lorsqu’un jugement a été rendu en audience foraine ou lorsque l’appelant réside hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision attaquée, la déclaration d’appel peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier de la juridiction ; le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de la réception de la lettre qui demeure annexée audit procès-verbal ; la date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel » ; que la cour d’appel a procédé à une fausse application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 464 susvisé ; que non seulement, Ae A demeure et réside à Af, mais les sociétés B et Aj Ak ont leur siège social respectif à Ai ; qu’il en est de même de leurs conseils dont les cabinets sont domiciliés à Ai ; que par ailleurs, l’article 464 alinéa 4 n’a prévu nulle part qu’après la déclaration d’appel formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier de la juridiction, l’appelant ou son conseil s’astreigne à une formalité supplémentaire consistant à se porter en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision pour signer la déclaration d’appel ; qu’en appliquant les dispositions de l’article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale au lieu de l’alinéa 4 dudit article, les juges d’appel ont fait une fausse application de la loi ;

Attendu, en effet, que l’article 464 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits dispose en son alinéa 4 que « Lorsqu’un jugement a été rendu en audience foraine, ou lorsque l’appelant réside hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision attaquée, la déclaration d’appel peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier de la juridiction ; le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de la réception de la lettre qui demeure annexée audit procès-verbal ; la date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel… » ;

Qu’il résulte du dossier, notamment du jugement n°301/1ère FD/10 en date du 28 octobre 2010 et du procès-verbal d’enquête préliminaire n°022/2007 du 06 mai 2007 que Ae A, le prévenu, est domicilié à Af, la société B, le civilement responsable et la NSIA, la société d’assurance ont leur siège social à Ai ;

Que pour relever appel du jugement rendu le 28 octobre 2010, maître wenceslas de SOUZA, conseil des demandeurs au pourvoi, a adressé au greffier en chef du tribunal d’Al une lettre recommandée avec accusé de réception en date à Ai du 10 novembre 2010 ;

Que les juges d’appel ont pourtant déclaré irrecevable ledit appel en énonçant en substance que la déclaration faite par lettre recommandée le 11 novembre 2010 n’a été signée ni par les appelants, ni par leur avocat conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 464 du code de procédure pénale pour en déduire que, nonobstant la déclaration d’appel faite par lettre recommandée avec accusé de réception, les appelants ou leur conseil doivent se présenter en personne au greffe du tribunal de première instance pour signer leur déclaration ;

Qu’en fondant leur décision sur l’alinéa 2 de l’article 464 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits au lieu de l’alinéa 4 dudit article, les juges d’appel ont violé la loi par mauvaise application ;

Que dès lors, leur décision encourt annulation ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°2012-50/CC/CA-AB du 14 août 2012 rendu par la cour d’appel d’Al ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Al autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Al ainsi qu’aux parties ;

 

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Al ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composéede :

Michéle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Aa X

Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ab C, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Michéle O. A. Z ADOSSOUThérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 05/10/2018

Analyses

Cas d’ouverture à cassation – Violation de la loi par fausse application - Cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-10-05;25 ?
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