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05/10/2018 | BéNIN | N°2018-02

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 octobre 2018, 2018-02


Texte (pseudonymisé)
N° 24/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO



N° 2018-02/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



Arrêt du 05 octobre 2018 COUR SUPREME



Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

MINISTERE PUBLIC

(Pénal)...

N° 24/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO

N° 2018-02/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 octobre 2018 COUR SUPREME

Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

MINISTERE PUBLIC (Pénal)

C/

BAH N’GOBI PIERRE

La Cour,

Vu l’acte n°007/2017 du 17 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le 2ème substitut du procureur général près ladite cour, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°038/17 rendu le 14 août 2017 par la chambre d’accusation de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Aa A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°007/2017 du 17 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, le 2ème substitut du procureur général près ladite cour, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°038/17 rendu le 14 août 2017 par la chambre d’accusation de cette cour ;

Que par lettre n°0115/GCS du 16 janvier 2018, le procureur général a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que par lettre n°0988/GCS du 20 mars 2018 une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au procureur général qui a produit son mémoire ampliatif ;

Que ledit mémoire a été communiqué à maîtres Roméo GODONOU et Jeffrey GOUHIZOUN qui ont produit leur mémoire en défense ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué que, BAH N’GOBI Pierre, directeur administratif et financier à l’Agence de Développement de la Mécanisation Agricole (ADMA) a, courant 2016 effectué des retraits frauduleux de fonds à hauteur de quarante et-un millions trois cent soixante-quinze mille deux-cent cinquante (41.375.250) francs CFA au préjudice de ladite agence grâce aux chèques qu’il a falsifiés ;

Qu’interpelé, il a reconnu les faits ; qu’une information a été ouverte contre lui au premier cabinet d’instruction du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi où il a été inculpé pour détournement de deniers publics aggravé et placé en détention provisoire sur ordonnance rendue le 11 janvier 2017 par le juge des libertés et de la détention ;

Que sur appels respectifs n°01/17 et n°2/17 du 16 janvier 2017, de maître Jeffrey GOUHIZOUN substituant maître Roméo GODONOU et du deuxième substitut du procureur général près la cour d’appel de Cotonou, la chambre des libertés et de la détention a, par arrêt n°038/17 du 14 août 2017 infirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire et ordonné la mise en liberté provisoire de BAH N’GOBI Pierre s’il n’est détenu pour autre cause ;

Que c’est contre cet arrêt que pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en deux branches

Première branche du moyen : refus d’application de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d’application en ce que, l’arrêt a été rendu sans lecture du rapport par le conseiller-rapporteur alors que, selon le moyen, non seulement le rapport doit être présenté à l’audience mais il doit être fait mention de sa lecture dans l’arrêt ; que la procédure ne peut être examinée qu’après la présentation orale du rapport et, ne pas le faire, est un refus d’application de la loi ayant prescrit cette obligation ;

Que l’article 235 du code de procédure pénale dispose en effet : « Les arrêts de la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, de l’audition des parties ou de leurs conseils » ;

Mais attendu qu’il ressort à l’arrêt attaqué la mention suivante : « Vu le rapport d’appel du 28 février 2017 tendant à la confirmation de l’ordonnance de placement » ;

Qu’ayant procédé ainsi par cette mention, les juges d’appel ont nécessairement satisfait à la formalité prévue par l’article 235 du code de procédure pénale ;

Qu’il s’ensuit que cette première branche du moyen n’est pas fondée ;

Deuxième branche  du moyen : la dénaturation des faits

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits en ce qu’il a énoncé :

- d’une part, « Que l’inculpé a procédé à des retraits frauduleux de fonds jusqu’à hauteur de quarante et-un millions trois cent soixante-quinze mille deux-cent cinquante (41.375.250) francs CFA » ; 

- d’autre part, que « Le nommé BAH N’GOBI est poursuivi pour détournement de deniers publics, portant sur une somme de (42.375.250) francs CFA et corruption », alors que, selon le moyen, les faits portent provisoirement sur un montant de plus de cent un millions trois cent soixante-quinze mille deux cent cinquante (101.375.250) francs CFA ; que l’instruction ne pourra établir le montant exact qu’après un audit de l’inspection du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche dont les résultats sont attendus ;

Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;

Qu’en conséquence, la seconde branche du moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

et

Thérèse KOSSOU

CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ab Aa A,

PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI,

GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Thérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-02
Date de la décision : 05/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-10-05;2018.02 ?
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