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05/10/2018 | BéNIN | N°1999-05

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 octobre 2018, 1999-05


Texte (pseudonymisé)
N° 22/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO



N° 1999-05/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



Arrêt du 05 octobre 2018 COUR SUPREME



Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

MINISTERE PUBLIC ...

N° 22/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO

N° 1999-05/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 octobre 2018 COUR SUPREME

Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

MINISTERE PUBLIC (Pénal)

C/

-KOHOVI JUDE ADJIN

-CHARLES HENRI NOBRE

-GANIOU OLAHAFA

La Cour,

Vu l’acte n°005/99 du 29 janvier 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le procureur général près cette cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°015/99 rendu le 28 janvier 1999 par la chambre d’accusation de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ag Ae X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°005/99 du 29 janvier 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, le procureur général près cette cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°015/99 rendu le 28 janvier 1999 par la chambre d’accusation de cette cour ;

Que par lettre n°0585/GCS du 25 mars 1999, le procureur général a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans le délai de quinze (15) jours, conformément à l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême et l’ordonnance d’abréviation de délai n°99-009/PCS/DC/CAB du 22 mars 1999 ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les nommés Af A, Ac C, Ab Ah B et Ad Aa Y ont été poursuivis devant le tribunal de Cotonou pour trafic d’héroïne et placés sous mandat de dépôt ;

Qu’alors que la procédure suivait son cours Ac C a saisi le 19 novembre 1998, le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté provisoire ;

Que par ordonnance en date du 04 décembre 1998 ladite demande a été rejetée ;

Qu’il en a relevé appel le 08 décembre 1998 ;

Que par arrêt n°015/99 de la chambre d’accusation en date du 28 janvier 1999, la liberté provisoire a été accordée à Ac C ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 172, 175 et 176 du code de procédure pénale, en ce que, la chambre d’accusation a visé dans l’arrêt les réquisitions orales du représentant du ministère public, alors que, selon le moyen, ces réquisitions orales sont contraires aux réquisitions écrites du parquet général qui figurent au dossier, et la procédure devant cette chambre étant écrite, les parties ne sont admises à faire que des observations sommaires ;

Mais attendu que l’article 176 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que : « Après le rapport d’un des membres de la chambre, le procureur général et les conseils des parties qui en font la demande, présentent des observations sommaires. » ;

Que l’article 193 alinéa 1 du même code énonce : « Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nombre des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et s’il y a lieu de l’audition des parties ou de leurs conseils. » ;

Qu’il résulte de ces dispositions combinées que le représentant du ministère public peut, à travers ses observations sommaires à l’audience de la chambre d’accusation, prendre de brèves réquisitions orales, sous le contrôle du président qui a la police de l’audience ;

Que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a relevé les observations orales du ministère public et de l’avocat de la défense ;

Attendu qu’à l’audience, la parole des magistrats du parquet est libre ;

Qu’en conséquence, le magistrat représentant du ministère public dans cette procédure, peut librement requérir dans ses observations orales et sommaires à l’audience, la mise en liberté de l’inculpé, alors que les réquisitions écrites figurant au dossier vont plutôt dans le sens du maintien en détention ;

Qu’il revient à la chambre d’accusation d’apprécier souverainement tous les éléments de fond et de décider ;

Qu’en estimant qu’à l’étape actuelle, la détention de l’inculpé n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les juges d’appel ont procédé à une saine application de la loi ;

Que ce moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

 

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

et

Honoré ALOAKINNOU

CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ag Ae X,

PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI,

GREFFIER;

Et ont signé

Le président- rapporteur, Le greffier.

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOUOsséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1999-05
Date de la décision : 05/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-10-05;1999.05 ?
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