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05/10/2018 | BéNIN | N°1999-03

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 octobre 2018, 1999-03


Texte (pseudonymisé)
N° 21/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO



N° 1999-03/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



Arrêt du 05 octobre 2018 COUR SUPREME



Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

Ac Aa B ...

N° 21/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO

N° 1999-03/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 octobre 2018 COUR SUPREME

Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

Ac Aa B (Pénal)

C/

-MINISTERE PUBLIC

-RACHIDI KABIROU

-SBEE

La Cour,

Vu l’acte n°94/98 du 20 novembre 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de l’accusé Ac Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°165/98 rendu le 19 novembre 1998 par la chambre d’accusation de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ab A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°94/98 du 20 novembre 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de l’accusé Ac Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°165/98 rendu le 19 novembre 1998 par la chambre d’accusation de cette cour ;

Que par lettre n°0447/GCS du 03 mars 1999, maître Alphonse ADANDEDJAN a été mis en demeure de consigner et de produire ses écritures en cassation, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivis pour détournement de deniers publics et complicité, Ae X et Ac Aa B ont été, après l’instruction au premier degré, renvoyés par arrêt n°165/98 du 19 novembre 1998 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou devant la cour d’assises de la République du Bénin ;

Que c’est contre cet arrêt de renvoi que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen tiré de la violation des articles 193 et 195 du code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 193 et 195 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense en ce que la cour n’a pas provoqué les explications du demandeur avant de rendre son arrêt,  alors que, selon le moyen, l’arrêt n’a fait mention nulle part des observations des conseils de l’inculpé Ac Aa B ;

Que dès lors, le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été violés au cours de l’instruction au second degré ;

Mais attendu que l’article 193 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : « Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par… Il y est fait mention du nombre des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs conseils. » ;

Qu’il résulte de cette disposition que, contrairement aux prétentions du demandeur, l’audition des parties ou de leurs conseils, notamment, celle de l’intéressé en ses explications par la cour avant le prononcé de l’arrêt, n’est pas obligatoire ; qu’il revient à la cour d’y procéder s’il y a lieu ou de passer outre ;

Qu’au demeurant, il ressort du relevé des notes d’audience du 28 décembre 1998 produit au dossier, que les juges d’appel ont procédé, à l’audience du 19 novembre 1998, à l’audition de maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil du demandeur qui a eu la parole le dernier ;

Que dans ces conditions, les griefs ci-dessus articulés ne sont pas fondés ;

Deuxième moyen tiré du défaut d’expertise médico-psychologique

Attendu qu’il est également fait grief à la cour d’appel d’avoir rendu l’arrêt attaqué sans que le demandeur soit soumis à l’expertise psychologique, alors que, selon le moyen, cet examen est prescrit en matière criminelle par l’article 69 du code de procédure pénale ; que l’arrêt avant dire droit n°144/98 rendu le 05 novembre 1998 portant désignation d’un psychiatre pour examiner les inculpés, n’a pas été exécuté en ce qui concerne le demandeur ;

Mais attendu que l’article 69 invoqué, dispose en son dernier alinéa que : « Il (le juge d’instruction) peut prescrire un examen médical ou médico-psychologique ou ordonner toute autre mesure utile. » ;

Qu’en conséquence, cette disposition confère au juge la faculté et non l’obligation de prescrire l’examen concerné ;

Que dans le cas d’espèce, l’examen a été ordonné par la chambre d’accusation, juridiction d’instruction du second degré ;

Que le retard mis par l’expert psychiatre à exécuter l’examen demandé ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

Que ce moyen est irrecevable ;

Troisième moyen tiré du défaut de l’arrêté de débet

Attendu qu’il est reproché aux juges du fond d’avoir décidé du renvoi du demandeur devant la cour d’assises sans qu’il y ait au dossier un arrêté de débet qui fixe le montant du déficit à son compte, alors que, selon le moyen, la jurisprudence et la doctrine considèrent l’arrêté de débet comme une pièce déterminante dans l’inculpation pour détournement de deniers publics, et estiment qu’il est préjudiciel au jugement ;

Mais attendu qu’en matière de détournement de deniers public, l’arrêté de débet n’est pas requis avant les poursuites et l’inculpation ;

Que néanmoins, la production de cette pièce au dossier doit intervenir au plus tard avant le jugement ;

Que dès lors, le défaut de cette pièce dans la procédure, n’est pas un obstacle à la décision de la chambre d’accusation de renvoi devant la juridiction de jugement des personnes poursuivies ;

Que ce moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ac Aa B ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

 

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

et

Honoré ALOAKINNOU

CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ad Ab A,

PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI,

GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Michèle O. A. C ADOSSOUThérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1999-03
Date de la décision : 05/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-10-05;1999.03 ?
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