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05/10/2018 | BéNIN | N°1998-13

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 octobre 2018, 1998-13


Texte (pseudonymisé)
N° 20/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO



N° 1998-13/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



Arrêt du 05 octobre 2018 COUR SUPREME



Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

-SOKENOU WATCHINOU ...

N° 20/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO

N° 1998-13/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 octobre 2018 COUR SUPREME

Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

-SOKENOU WATCHINOU (Pénal)

-OYEDELE NOURENI

ET SIX (06) AUTRES

C/

-MINISTERE PUBLIC

-FINANCIAL BANK

-DOVONOUSSI O. MAHOUGNON

ET AUTRES

La Cour,

Vu l’acte n°66/98 du 03 octobre 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Raphaël GNANIH, conseil des condamnés Aj Ab C, Ad Y et Af AH, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt pénal n°109/98 rendu le 03 octobre 1998 par la cour d’assises de la République du Bénin séant à Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Am Ac X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°66/98 du 03 octobre 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Raphaël GNANIH, conseil des condamnés Aj Ab C, Ad Y et Af AH, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt pénal n°109/98 rendu le 03 octobre 1998 par la cour d’assises de la République du Bénin séant à Cotonou ;

Que par l’acte n°67/98 de la même date de ce greffe, maître Barthélémy SINGBO, avocat des condamnés Aj Ab C, Ah AG et An AK, a formé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;

Que par l’acte n°68/98 de cette date de ce greffe, maître Alfred POGNON, avocat du condamné Ai A a également formé pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

Que suivant l’acte n°70/98 du 06 octobre 1998 du même greffe, maître Raphaël GNANIH, conseil des condamnés Aj Ab C, Ah AG et Af AH, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt avant-dire-droit n°108/98 rendu le 03 octobre 1998 par cette cour d’assises ;

Que suivant l’acte n°71/98 du 06 octobre 1998 de ce greffe, maître Barthélémy SINGBO, conseil des condamnés Aj Ab C, Ah AG et An AK s’est aussi pourvu en cassation contre cet arrêt avant-dire-droit ;

Que par lettres n°s1878, 1879 et 1881/GCS du 25 novembre 1998, maîtres Raphaël GNANIH, Barthélémy SINGBO et Alfred POGNON ont été mis en demeure de produire leurs mémoires ampliatifs conformément aux articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;

EN LA FORME

Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de les recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant l’arrêt n°131 du 17 septembre 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou a renvoyé devant la cour d’assises séant dans la même ville, les accusés Ad Y, Aj Ab C, Ah AG, Af AH, Ai A, An AK, René SAKA, Ag AJ, Ao Ae AI, Al Aa Z et Ak Ap AL, pour être jugés respectivement des chefs d’association de malfaiteurs, vol à mains armées, meurtre, coups et blessures volontaires, dommages à propriétés mobilières d’autrui, détention illégale d’armes perfectionnées et de munitions, complicité, recel, et de non dénonciation de crimes ;

Que par arrêt avant-dire-droit n°108 rendu le 03 octobre 1998, la cour d’Assises a déclaré irrecevable en la forme la requête du 30 septembre 1998 dont elle a été saisie par les accusés Ad Y, Aj Ab C et Af AH ;

Que par arrêt d’acquittement et de condamnation n°109 rendu ce même jour, cette cour a entre autres, condamné à la peine de mort les accusés Ad Y, Aj Ab C, Ah AG, Af AH, Ai A et An AK ; à la peine de travaux forcés à perpétuité, les accusés Ap Ak AL et Ae Ao AI ; à la peine de cinq ans de travaux forcés, l’accusé Aa Al Z, puis a prononcé l’acquittement pur et simple de Ag AJ, et l’acquittement au bénéfice du doute de René SAKA ;

Que c’est contre ces deux arrêts que les présents pourvois ont été élevés ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur les pourvois n°s70/98 et 71/98 du 06 octobre 1998 dirigés contre l’arrêt avant-dire-droit n°108/98 rendu le 03 octobre 1998

Moyen unique tiré de la violation des articles 122 de la Constitution et 24 de la loi organique n°91-009 du 04 mars 1991 régissant la Cour Constitutionnelle

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt avant-dire-droit attaqué d’avoir violé les articles 122 de la Constitution et 24 de la loi organique n°91-009 du 04 mars 1991 régissant la Cour Constitutionnelle, en ce que les juges d’assises ont ordonné la continuation des débats par arrêt avant-dire-droit malgré l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les accusés, alors que, selon le moyen, l’article 122 de la Constitution permet à tout citoyen de saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction, et que celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours ;

Que l’article 124 de la loi organique n°91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle autorise tout citoyen à saisir directement par une lettre comportant ses noms, prénoms et adresse précise, la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, que toute personne peut dans une affaire qui la concerne, invoquer devant une juridiction l’exception d’inconstitutionnalité, que celle-ci, suivant la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité doit saisir immédiatement et au plus tard dans les huit (08) jours, la Cour Constitutionnelle et surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour ;

Mais attendu que la Cour suprême, juge de la légalité et non de la constitutionnalité, est incompétente pour examiner ce moyen tiré de la violation arguée de la Constitution et de la loi organique n°91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle, respectivement en leurs articles 122 et 24 ;

Qu’en conséquence, le moyen est irrecevable ;

Sur les pourvois n°66/98, 67/98 et 68/98 du 03 octobre 1998 élevés contre l’arrêt pénal n°109/98 prononcé le 03 octobre 1998 et contre l’arrêt avant-dire-droit de cette date

Premier moyen tiré de la violation des articles 18 alinéa 1, 8,15 et 122 de la Constitution et l’article 24 de la loi organique n°91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt avant-dire-droit n°108 du 03 octobre 1998 et à l’arrêt pénal n°109 de la même date d’avoir violé la loi, en ce que, la cour d’assises a systématiquement rejeté l’exception d’inconstitutionnalité soulevé par les parties et ordonné la continuation des débats qui ont abouti au prononcé d’une décision de condamnation pénale, alors que, selon le moyen, les accusés avaient été maltraités au quotidien au mépris des articles 18 alinéa 1, 8 et 15 de la Constitution ;

Que suivant l’article 24 de la loi organique n°91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle et l’article 122 de la Constitution, la cour d’assises, face à l’exception d’inconstitutionnalité devrait surseoir à statuer et saisir la Cour Constitutionnelle au plus tard dans les huit (08) jours ;

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi n’invoquent pas la non-conformité à la Constitution d’une loi applicable devant la cour d’assises ;

Que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée dans ces conditions procède du dilatoire ;

Qu’en ordonnant la poursuite des débats, la cour d’assises n’a violé aucune des dispositions mentionnées ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 8 et 15 de la Constitution et de l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt pénal d’avoir violé l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ratifiée par la République du Bénin et intégrée dans sa Constitution aux termes de l’article 7 de cette Constitution, et les articles 8 et 15 de la Constitution, en ce que, la cour d’assises a condamné les demandeurs à la peine de mort, alors que, selon le moyen, la peine de mort est une violation flagrante de l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui dispose que : « La personne humaine est inviolable, tout être humain a droit au respect de la vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne… », que cette peine de mort viole également les articles 8 et 15 de la Constitution qui énoncent respectivement que : « La personne humaine est sacrée et inviolable » et que : « Tout individu a droit à la vie… », que l’article 381 qui a servi de base à ces condamnations à la peine capitale est contraire à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et à la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Mais attendu que par la décision DCC 99-051 du 13 octobre 1999, la Cour Constitutionnelle a déclaré que « Les dispositions relatives à la peine de mort notamment l’article 381 alinéa 1 du code pénal ne sont pas contraires à la Constitution » ;

Qu’il y a lieu en conséquence de dire que ce deuxième moyen n’est également pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

 

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

et

Honoré ALOAKINNOU

CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Am Ac X,

PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI,

GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Michèle O. A. B ADOSSOUThérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1998-13
Date de la décision : 05/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-10-05;1998.13 ?
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