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05/10/2018 | BéNIN | N°072

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 octobre 2018, 072


Texte (pseudonymisé)
N° 072/CJ-S du répertoire ; N° 2013-03/CJ-S du greffe ; Arrêt du 05 Octobre 2018, ALPHONSE KOULETIO-AMBROISE DJESSOU (Me Gustave A. CASSA) C/ CENTRALE DE SECURISATION DES PAIEMENTS ET DE RECOUVREMENT POUR LA FILIERE COTON (C.S.P.R-GIE) (Me Bertin AMOUSSOU)



Rupture du contrat de travail – Licenciement pour motif économique – conditions de mise en œuvre. (article 47 et 48 du code du travail).



Le licenciement économique est celui effectué pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’e

mploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des ...

N° 072/CJ-S du répertoire ; N° 2013-03/CJ-S du greffe ; Arrêt du 05 Octobre 2018, ALPHONSE KOULETIO-AMBROISE DJESSOU (Me Gustave A. CASSA) C/ CENTRALE DE SECURISATION DES PAIEMENTS ET DE RECOUVREMENT POUR LA FILIERE COTON (C.S.P.R-GIE) (Me Bertin AMOUSSOU)

Rupture du contrat de travail – Licenciement pour motif économique – conditions de mise en œuvre. (article 47 et 48 du code du travail).

Le licenciement économique est celui effectué pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

L’employeur qui décide de la mettre en œuvre devra mettre à la disposition de l’inspecteur du travail, des éléments devant lui permettre d’aviser en toute connaissance de cause.

Il devra donc recevoir expressément cette autorisation de l’inspecteur du travail après avoir mis à sa disposition certains renseignements obligatoires tels que l’évolution de l’entreprise au cours des douze derniers mois et la période au cours de laquelle le licenciement envisagé pourrait être modifié.

Mérite par conséquent cassation, la décision de l’employeur qui n’est pas respectueuse de ces prescriptions.

La Cour,

Vu les actes n°s002/2013,003/2013 et 004/2013 du 24 avril 2013, du greffe de la cour d’appel d’Ae par lesquels Ac X, Aa Y et maître Gustave ANANI CASSA ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/CS-13 rendu le 31 janvier 2013 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ad Ab A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant les actes n°s002/2013,003/2013 et 004/2013 du 24 avril 2013, du greffe de la cour d’appel d’Ae, Ac X, Aa Y et maître Gustave ANANI CASSA ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/CS-13 rendu le 31 janvier 2013 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n° 2593/GCS du 1er octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Gustave ANANI CASSA, a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 1 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011, portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations, mais en vain ;

Que maître Roland S. ADJAKOU par courrier en date du 24 septembre 2018 a produit ses observations après l’expiration du délai prescrit par le conseiller rapporteur ;

En la forme

Attendu que les pourvois ont été introduits dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n° 006 et 007/MTFP/DDTFP/Z-Col du 27 avril 2009, Ac X et Aa Y ont attrait la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E) devant le tribunal de première instance d’Ae pour s’entendre condamner à leur payer diverses indemnités et dommages intérêts d’un montant total de cinquante huit millions deux cent quatre mille trente (58.204.030) francs CFA pour chacun ;

Que vidant son délibéré, le tribunal saisi, tout en disposant que le licenciement des demandeurs pour motif économique n’est pas abusif, a cependant condamné la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E) à payer à chacun d’eux la somme totale de huit millions huit cent soixante dix mille quatre vingtdix neuf (8.870.099) francs CFA et dit que les droits et mesures d’accompagnement déjà versés aux intéressés viendront en déduction de cette condamnation pécuniaire ;

Que sur appel de maître Bertin AMOUSSOU, conseil de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E), la cour d’appel d’Ae a rendu l’arrêt confirmatif n° 01/CS-13 du 31 janvier 2013 ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet des présents pourvois ;

Discussion

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI EN SES DEUX BRANCHES

PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 47 ET 48 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 47 et 48 du code de travail, en ce que, les juges de la cour d’appel ont conclu que la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E) n’a violé aucune prescription légale en matière de licenciement pour motif économique et ont déclaré régulier en la forme et légitime quant au fond le licenciement de Ac X et Aa Y, alors que, selon la branche du moyen, le licenciement économique est celui effectué pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Que la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E) se devait de se conformer aux dispositions des articles 47 et 48 du code du travail en mettant à la disposition de l’inspecteur du travail, les éléments devant lui permettre d’aviser en toute connaissance de cause ;

Que pour n’avoir pas mis l’inspecteur du travail en mesure d’apprécier les circonstances du licenciement, la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E) a violé la loi et que le motif économique excipé n’est ni sérieux ni objectif ;

Attendu qu’en effet que la correspondance n°580/CSPR/A/08 du 26 novembre 2008 par laquelle l’administrateur par intérim de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E) a informé l’inspecteur du travail de l’imminence d’un licenciement pour motif économique dans l’entreprise et par laquelle il a sollicité son autorisation pour l’exécution de la décision du comité de contrôle de gestion de ladite entreprise a été versée au dossier, mais ne renseigne cependant pas sur certaines rubriques obligatoires à mettre à la disposition de l’inspecteur du travail et prévues à l’article 47 du code de travail notamment l’évolution de l’entreprise au cours des douze derniers mois et la période au cours de laquelle les licenciements envisagés pourraient être notifiés ;

Qu’en se contentant de solliciter de l’inspecteur du travail l’autorisation de « mettre en exécution la décision du comité de contrôle de gestion afin d’éviter à la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E) des lendemains dramatiques », l’administrateur par intérim, qui entendait recueillir son autorisation, n’a cependant pas attendu d’avoir ladite autorisation avant de procéder aux licenciements ;

Que les licenciements intervenus dans ces conditions ne sont pas respectueux des prescriptions de l’article 47 du code du travail ;

Qu’en les déclarant réguliers en la forme et légitimes quant au fond, les juges de la cour d’appel d’Ae n’ont pas fait une bonne et saine application de la loi ;

Qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen, de casser l’arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

-Reçoit en la forme les présents pourvois ;

Au fond :

-Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 01/CS-13 rendu le 31 janvier 2013 par la chambre sociale de la cour d’appel d’Ae ;

-Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Ae ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ab A, PROCUREUR C

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072
Date de la décision : 05/10/2018

Analyses

Rupture du contrat de travail – Licenciement pour motif économique – Conditions de mise en œuvre. (Article 47 et 48 du code du travail).


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-10-05;072 ?
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