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05/10/2018 | BéNIN | N°071

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 octobre 2018, 071


Texte (pseudonymisé)
N° 071/CJ-S du répertoire ;N° 2013-02/CJ-S du greffe ;Arrêt du 05 Octobre 2018 ; Aa B(Me Roland S. ADJAKOU) C/ SITEX LOKOSSA(Me Bertin AMOUSSOU)

Droit social – Licenciement pour inaptitude professionnelle – Licenciement abusif ? (Non) – Paiement de dommages- intérêts ? (Non).



Défaut de réponse à conclusions - Rejet.



N’est pas abusif, le licenciement fait pour inaptitude professionnelle du travailleur lorsque ce dernier n’apporte pas la preuve, de l’existence dans l’entreprise, d’un autre emploi qui corresponde à son nouvel ét

at de santé.



De ce fait même, les dommages- intérêts ne lui sont pas dus car le licenciement n’est pas abu...

N° 071/CJ-S du répertoire ;N° 2013-02/CJ-S du greffe ;Arrêt du 05 Octobre 2018 ; Aa B(Me Roland S. ADJAKOU) C/ SITEX LOKOSSA(Me Bertin AMOUSSOU)

Droit social – Licenciement pour inaptitude professionnelle – Licenciement abusif ? (Non) – Paiement de dommages- intérêts ? (Non).

Défaut de réponse à conclusions - Rejet.

N’est pas abusif, le licenciement fait pour inaptitude professionnelle du travailleur lorsque ce dernier n’apporte pas la preuve, de l’existence dans l’entreprise, d’un autre emploi qui corresponde à son nouvel état de santé.

De ce fait même, les dommages- intérêts ne lui sont pas dus car le licenciement n’est pas abusif.

Enfin, les juges ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux simples énonciations des conclusions qui ne tirent pas de conséquences des faits qu’elles affirment.

La Cour,

Vu l’acte n°001/2013 du 02 mars 2013, du greffe de la cour d’appel d’Ad par lequel maître Roland S. ADJAKOU, conseil de Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/CS/13 rendu le 07 mars 2013 par la chambre sociale de la cour d’appel d’Ad ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller, Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ac Ab C en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°001/2013 du 02 mars 2013, du greffe de la cour d’appel d’Ad, maître Roland S. ADJAKOU, conseil de Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/CS/13 rendu le 07 mars 2013 par la chambre sociale de la cour d’appel d’Ad ;

Que par lettre n° 2612/GCS du 02 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Roland S. ADJAKOU, conseil du demandeur, a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011, portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que maître Roland S. ADJAKOU par courrier en date du 24 septembre 2018 a produit ses observations après l’expiration du délai prescrit par le conseiller rapporteur ;

En la forme

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation du 18 août 2006 de la Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique du Mono, Aa B a attrait devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, statuant en matière sociale, la Société des Industries Textiles (SITEX), aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA au titre de dommages-intérêts, suite à l’accident de travail dont il a été victime ;

Que le tribunal, par jugement contradictoire n° 009/AS/10 du 24 novembre 2010, a déclaré le licenciement non abusif, et a débouté Aa B de ses prétentions ;

Que sur appel de ce dernier, la cour d’appel a, par arrêt n° 006/CS-13 rendu le 07 mars 2013, confirmé le premier jugement en toutes ses dispositions ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

Discussion

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE INTERPRETATION ET APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 40 ET 45 DU CODE DU TRAVAIL ; 19, 20 ET 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE GENERALE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la mauvaise interprétation et application des articles ci-dessus cités, en ce que les juges de la cour d’appel d’Ad ont formellement reconnu que la SITEX a délibérément décidé et notifié à Aa B, suivant lettre en date du 31 mars 2003, qu’elle n’était plus en mesure de lui trouver un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques et ce, sans avoir recouru à un médecin agréé pour déterminer son inaptitude professionnelle à tout emploi alors que, selon le moyen, il ressort des pièces au dossier judiciaire que Aa B avait repris le travail à l’expiration du congé de maladie, conformément aux dispositions de l’alinéa 19 de l’article 26 de la convention collective générale, et de ce fait, ne pouvait pas être légalement licencié par la SITEX ; que la SITEX ayant mis fin au contrat de travail de Aa B s’est rendu coupable de licenciement abusif ;

Mais attendu que le conseil du demandeur ne dit pas en quoi la décision encourt le reproche de la mauvaise application de la loi ; que les juges de la cour d’appel ayant énoncé que « attendu qu’en l’espèce, il ressort des certificats médicaux du médecin traitant en date du 24 septembre 2002 et 22 octobre 2003, que l’état de santé de Aa B exige qu’il ne travaille pas en station debout prolongée, d’une part, et qu’en fonction de l’activité professionnelle de force qu’il exerce, son taux d’incapacité partielle permanente (IPP) est évaluée à 60% d’autre part ; qu’après ses congés de maladie il est resté à la charge de son employeur sans pouvoir exercer aucune activité, compte tenu de son incapacité… », il ne peut leur être reproché une mauvaise application de la loi ;

Attendu par ailleurs que l’énonciation dans l’arrêt, selon laquelle « l’appelant n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un autre emploi où il pouvait exercer au sein de l’entreprise » n’est pas le motif déterminant de la décision attaquée et ne saurait non plus être constitutif d’une mauvaise application de la loi ;

Qu’il suit donc que ce moyen n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 239 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 239 du code de travail en ce que, pour débouter Aa B de ses réclamations en dommages-intérêts pour licenciement abusif, les juges d’appel ont fait application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes relatives à l’extinction de l’instance, alors que, selon le moyen, ce code n’est entré en vigueur qu’en 2012 et ne saurait régir les faits antérieurs à son entrée en vigueur et que le procès-verbal de conciliation n°048/MFPTRA/DOFPT du 08 avril 2004 n’est pas revêtu de la formule exécutoire en application des dispositions de l’article 239 du code du travail ;

Mais attendu que les juges d’appel n’ont fondé leur décision de rejet des dommages-intérêts que sur les dispositions de l’article 52 du code du travail aux termes desquelles les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le licenciement est abusif ;

Que pour rejeter la demande de dommages-intérêts, les juges ont énoncé que «  attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Aa B n’est pas abusif, car résultant d’un motif objectif et sérieux ; qu’en effet la rupture de son contrat de travail fait suite à une inaptitude professionnelle… » ;

Que ce deuxième moyen n’est pas fondé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS D’APPEL DU 02 NOVEMBRE 2012

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en ce que les juges n’ont pas répondu aux conclusions d’appel du demandeur sur les points de droits énumérés, même s’il est constant à travers les pages 3, 4 et 5 de l’arrêt relatives à la rubrique « prétentions et moyens des parties » que les juges ont énuméré les griefs du demandeur, alors que, selon le moyen, il est indéniable qu’aucune réponse n’est apportée aux différents griefs mentionnés aux pages 4 à 13 desdites conclusions ;

Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux simples énonciations des conclusions qui ne tirent pas de conséquences des faits qu’elles affirment ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Ad;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT

Michèle CARRENA-ADOSSOU  

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Ab C, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071
Date de la décision : 05/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-10-05;071 ?
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