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05/10/2018 | BéNIN | N°070

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 octobre 2018, 070


Texte (pseudonymisé)
N° 070/CJ-CM du répertoire ;N° 2005-005/CJ-CM du greffe ;Arrêt du 05 Octobre 2018 ; HOIRS CHAGOURY PETROS REPRESENTES PAR Ad B (Me Robert DOSSOU) C/ Aa C (Me Guy-Lambert YEKPE)



Propriété immobilière – immeubles ayant fait l’objet de lotissement – compétence automatique de la juridiction de droit civil moderne ? (Non).



Seuls ressortissent à la compétence de la juridiction de droit civil moderne, les contentieux judiciaires portant sur les immeubles immatriculés.



Les immeubles de tenure coutumière, même ayant fait l’objet d

e procédure de lotissement ou de recasement relevent du droit coutumier tant qu’ils n’ont pas été immatricul...

N° 070/CJ-CM du répertoire ;N° 2005-005/CJ-CM du greffe ;Arrêt du 05 Octobre 2018 ; HOIRS CHAGOURY PETROS REPRESENTES PAR Ad B (Me Robert DOSSOU) C/ Aa C (Me Guy-Lambert YEKPE)

Propriété immobilière – immeubles ayant fait l’objet de lotissement – compétence automatique de la juridiction de droit civil moderne ? (Non).

Seuls ressortissent à la compétence de la juridiction de droit civil moderne, les contentieux judiciaires portant sur les immeubles immatriculés.

Les immeubles de tenure coutumière, même ayant fait l’objet de procédure de lotissement ou de recasement relevent du droit coutumier tant qu’ils n’ont pas été immatriculés ou n’ont pas bénéficié du régime du permis d’habiter

La Cour,

Vu l’acte n°45/2003 du 28 août 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ad B représentant les héritiers de Ae B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 160/2003 rendu le 21 août 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ac A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°45/2003 du 28 août 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ad B représentant les héritiers de Ae B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 160/2003 rendu le 21 août 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettres n°0757/GCS du 21 février 2005 et n° 3013/GCS du 16 août 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Robert DOSSOU et les héritiers Ae B représentés par Ad B ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le Parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par convention de vente en date du 20 juin 1983, Ae B a acquis une parcelle de terrain d’une superficie de 9a 60ca sise à Cotonou PK 4, 800 km en bordure de la route de Porto-Novo.

Qu’aux termes des travaux de lotissement, cette parcelle recasée au lot 645, « U » du quartier Tanto, a été occupée par Aa C ;

Que le préfet de l’Atlantique saisi du différend a, par lettre du 29 mai 1992, confirmé la propriété de Ae B sur l’immeuble ;

Que par exploit du 18 novembre 1992, Aa C a saisi le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière de droit civil moderne pour voir constater le caractère notoire et paisible de sa possession sur ladite parcelle et la mauvaise foi de Ae B ;

Que suivant le jugement n°39/3ème CC du 12 juillet 1999, le tribunal de Cotonou a déclaré la possession de Aa C, publique, paisible et sans équivoque ;

Que sur appel des héritiers Ae B représentés par Ad B, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n° 160/2003 du 21 août 2003 ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu, qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, pour retenir la compétence de la chambre civile moderne de la cour d’appel de Cotonou à statuer sur l’action possessoire de Aa C tendant à faire défense aux héritiers Ae B de le troubler dans la possession paisible de la parcelle recasée au lot 645 sous le numéro « U » de Dandji-Tanto à Af, il a énoncé : « qu’il est de jurisprudence constante que les parcelles ayant fait l’objet des opérations de lotissement relèvent du contentieux judiciaire de droit moderne », alors que, selon le moyen, les juges d’appel n’ont pas recherché si toutes les conditions d’application de la norme jurisprudentielle évoquée sont réunies en ce qui concerne un immeuble de tenure coutumière soumis à une procédure administrative de lotissement et si le statut ou le régime juridique de l’immeuble en cause autorise le juge de droit civil moderne à se reconnaître compétent ;

Attendu en effet que seuls ressortissent à la compétence de la juridiction de droit civil moderne, les contentieux judiciaires portant sur les immeubles immatriculés ;

Que les immeubles de tenure coutumière, même ayant fait l’objet de procédure de lotissement ou de recasement, relèvent du droit coutumier tant qu’ils n’ont pas été immatriculés ou n’ont pas bénéficié du régime du permis d’habiter tel que prévu par les dispositions de la loi n° 65-25 du 14 août 1965 portant régime de la propriété foncière au Bénin et celles de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Bénin ;

Qu’en se bornant en l’espèce à affirmer que le contentieux judiciaire concernant les parcelles ayant fait l’objet d’opérations de lotissement relève de la compétence du juge civil moderne et non du juge de droit traditionnel, sans rechercher si la parcelle « U » du lot 645 de Dandji-Tanto est immatriculé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être cassé en toutes ses dispositions sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, casse et annule l’arrêt n°160/2003 rendu le 21 août 2003 par la chambre civile de la cour d’appel de Cotonou en toutes ses dispositions ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab Ac A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 05/10/2018

Analyses

Propriété immobilière – Immeubles ayant fait l’objet de lotissement – Compétence automatique de la juridiction de droit civil moderne (non)


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-10-05;070 ?
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