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20/09/2018 | BéNIN | N°202

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 septembre 2018, 202


Texte (pseudonymisé)
Sursis à exécution d’un contrat de marché public

Il n’y pas lieu de procéder à la jonction entre un recours aux fins de sursis à exécution et un recours pour excès de pouvoir bien que les deux procédures se rapportent aux mêmes fins. L’une des procédures se caractérisant par l’urgence, l’autre par une procédure d’instruction ordinaire.

En l’absence de moyens sérieux et de preuves sur le caractère irréparable du préjudice qui pourrait résulter de l’application du contrat, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à l’exécution du marché. <

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N°202/CA 20 septembre 2018

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Sursis à exécution d’un contrat de marché public

Il n’y pas lieu de procéder à la jonction entre un recours aux fins de sursis à exécution et un recours pour excès de pouvoir bien que les deux procédures se rapportent aux mêmes fins. L’une des procédures se caractérisant par l’urgence, l’autre par une procédure d’instruction ordinaire.

En l’absence de moyens sérieux et de preuves sur le caractère irréparable du préjudice qui pourrait résulter de l’application du contrat, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à l’exécution du marché.

N°202/CA 20 septembre 2018

X Ad

C/

Entreprise LOGIC – Préfet de l’Ab – Maire de Pehunco

La Cour,

Vu la requête en date du 04 août 2017, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 juillet 2017 sous le n°864/GCS, par laquelle monsieur A C Ad, Directeur de la Société E.C.B.E. M, a saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de sursis à l’exécution du contrat de marché public n°63-2/03/T-2016-KFW/MCP-SG-SAF –ST-SPRMP du 05 avril 2017 ;

Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

Ouï le conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ac B en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

Sur la demande de jonction de procédures

Considérant que le conseil du Préfet de l’Ab et du Maire de Péhunco sollicite la jonction de la présente procédure avec celle n°2017-64/CA1 ;

Mais considérant que quand bien même les deux procédures se rapportent aux mêmes faits, leurs objets sont clairement différents ;

Qu’en effet, la procédure n°2017-64/CA1 vise l’annulation du contrat de marché public alors que la présente tend au sursis à l’exécution dudit contrat ;

Que de plus, si la procédure se caractérise par l’urgence, le recours pour excès de pouvoir doit suivre la procédure ordinaire d’instruction ;

Qu’il n’y a donc pas lieu à jonction ;

Sur la recevabilité du recours

Considérant que le présent recours est un recours de sursis à exécution ;

Qu’il fait suite au recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par le requérant et ayant pour objet, l’annulation de la décision n°63-2/055P-SG-SAG-SPRMP, de l’arrêté préfectoral année 2017-2/055P-SG-STCCD-DCLC et du contrat de marché public n°63-2/03/T-2016-KFW/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP ;

Considérant que la demande de sursis à l’exécution porte sur le contrat de marché public sus évoqué ;

Qu’il échet par conséquent de déclarer le présent recours recevable ;

Au fond

Considérant que les défendeurs soutiennent que le présent recours en sursis à l’exécution doit être rejeté parce que se rapportant à un recours en annulation qui est irrecevable ;

Mais considérant que le législateur ne soumet pas le bien fondé de la demande de sursis à la recevabilité du recours sur le fond ;

Qu’en la matière, l’article 838 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et de comptes dispose : « sur demande de la partie requérante, la juridiction saisie peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l’exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en, annulation »;

« Que le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable »;

Considérant que le requérant soulève plusieurs irrégularités qui auraient entaché la procédure de conclusion du contrat de marché public n°63-2/03/T-2016-KFW/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP du 05 avril 2017 ;

Qu’il relève que le maire de la commune de Péhunco n’a pris en considération aucune des conclusions de la cellule de contrôle des marchés publics en date du 10 mars 2017 qui lui demandaient cependant, de vérifier l’éligibilité de l’entreprise LOGIC ;

Considérant cependant que les moyens relevés par le requérant ne paraissent pas suffisamment sérieux pour motiver le sursis à l’exécution d’un marché public ;

Que de plus, aucun élément au dossier ne prouve le caractère irréparable du préjudice qu’il pourrait subir du fait de l’exécution du marché par l’entreprise à laquelle il été attribué ;

Que si tant est que lesdites irrégularités s’avéraient fondées, les voies de recours sont légalement établies pour la réparation des préjudices éventuels ;

Qu’il y a donc lieu de dire et de juger que le présent recours, au regard des conditions requises pour ordonner le sursis à l’exécution d’une décision de l’administration, n’est pas fondé ;

Qu’il échet de le rejeter ;

Par ces motifs,

Décide : 

Article 1er : Le recours en date du 04 août 2017 de monsieur X Ad aux fins de sursis à l’exécution du contrat de marché public n°63-2/03/T-2016-KFW/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP du 05 avril 2017, est recevable ;

Article 2 : Ledit recours est rejeté ;

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :

Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,

PRESIDENT ;

Honoré D. KOUKOUI et Dandi GNAMOU, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt septembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Aa Ac B, Procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Bienvenu CODJO, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président-rapporteur, Le Greffier,

Victor D. ADOSSOU Bienvenu CODJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202
Date de la décision : 20/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-09-20;202 ?
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