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14/09/2018 | BéNIN | N°2015-121/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 septembre 2018, 2015-121/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°202/CA DU REPERTOIRE
N°2015-121/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 septembre 2018
AFFAIRE :
A Aa Ab
QUI DE DROIT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 19 août 2015, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 août 2015 sous le n°0739/GCS, par laquelle A Aa Ab, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en interprétation du décret n° 2009-129 du 16 avril 2009 modifiant et complétant le décret n° 98-77 du 06 mars

1998 portant statuts particuliers des corps des personnels de la santé publique ;
Vu la loi ...

N°202/CA DU REPERTOIRE
N°2015-121/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 septembre 2018
AFFAIRE :
A Aa Ab
QUI DE DROIT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 19 août 2015, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 août 2015 sous le n°0739/GCS, par laquelle A Aa Ab, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en interprétation du décret n° 2009-129 du 16 avril 2009 modifiant et complétant le décret n° 98-77 du 06 mars 1998 portant statuts particuliers des corps des personnels de la santé publique ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport ;
L'avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 35 alinéa 2 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême et de l'article 818 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, relèvent du contentieux administratif
« 1 °- les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives
2 - les recours en interprétation de légalité des actes des mêmes autorités, sur renvoi de l'autorité judiciaire ;
3 - les litiges de plein contentieux
Qu'il ressort du point 2 de ces dispositions que le recours en interprétation des actes administratifs organisé par le législateur béninois est recevable sur renvoi des autorités judiciaires
Qu'il s'ensuit que le recours en interprétation est un recours incident émanant des autorités judiciaires
Considérant qu'en l'espèce, A Aa Ab a saisi directement la Cour en interprétation d'acte administratif
Que ledit recours au regard des dispositions légales précitées n’est pas recevable ; le requérant ne pouvant manifestement pas agir par voie directe devant la Cour en interprétation de la légalité d'un acte émanant des autorités administratives ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le présent recours irrecevable
Par ces motifs,
Décide
Article 1°" : Est irrecevable, le recours en date à Porto-Novo du 19 août 2015 de Ab Aa A tendant à l’interprétation du décret n° 2009-129 du 16 avril 2009 modifiant et complétant le décret n° 98-77 du 06 mars 1998 portant statuts particuliers des corps des personnels de la santé publique
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite au requérant et au procureur général près la Cour suprême. # Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative t
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze septembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapporteur, — Le greffier,
Etienne FIFATIN Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-121/CA2
Date de la décision : 14/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-09-14;2015.121.ca2 ?
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