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14/09/2018 | BéNIN | N°2012-50/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 septembre 2018, 2012-50/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°201/CA DU REPERTOIRE
N°2012-50 /CA2 du Greffe
Arrêt du 14 septembre 2018
AFFAIRE :
SYNDICAT LIBRE DES TRAVAILLEURS DE BENIN-TELECOMS S.A.
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif datée du 16 avril 2012 et enregistrée au greffe le 18 avril 2012 sous le numéro 433/GCS, par laquelle le Syndicat libre des travailleurs de Bénin-

Télécoms S.A. (SYLTRA-BT) représenté par son secrétaire général Aa Ac A, a saisi la Cour suprême...

N°201/CA DU REPERTOIRE
N°2012-50 /CA2 du Greffe
Arrêt du 14 septembre 2018
AFFAIRE :
SYNDICAT LIBRE DES TRAVAILLEURS DE BENIN-TELECOMS S.A.
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif datée du 16 avril 2012 et enregistrée au greffe le 18 avril 2012 sous le numéro 433/GCS, par laquelle le Syndicat libre des travailleurs de Bénin- Télécoms S.A. (SYLTRA-BT) représenté par son secrétaire général Aa Ac A, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°008/ MCTIC/DC/SGM/SA du 17 février 2012, portant nomination de Ab B en qualité de directeur général adjoint de la société Bénin- Télécoms S.A., pris par le ministre en charge des télécommunications ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu le Conseiller Etienne FIFATIN en son rapport ;
Entendu l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le présent recours est introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le requérant expose que l’arrêté n°008/MCTIC/DC/SGM/SA du 17 février 2012 portant nomination de Ab B en qualité de directeur général adjoint de la société Bénin- Télécoms S.A., pris par le ministre en charge des télécommunications est entaché :
- d’une part, d’un vice de procédure pour défaut de consultation préalable du conseil d’administration de la société Bénin-Télécoms S. A. en ce qu’il viole l’article 19 des statuts de la société ;
- et d’autre part, d’un vice de fond par violation de l’article 71 du décret n°2011-758 du 30 novembre 2011 fixant la structure-type des ministères qui prescrit une ancienneté de dix ans dans la fonction publique pour l’exercice de la fonction de directeur adjoint de la société Bénin-Télécoms S.A., condition que ne remplit pas Ab B ;
Considérant que l’arrêté n°008/MCTIC/DC/SGM/SA du 17 février 2012, objet du recours en annulation pour excès de pouvoir formé par le Syndicat libre des travailleurs de Bénin-Télécoms S.A. a été rapporté par l’autorité administrative qui l’avait prise, à savoir le ministre de la communication et des technologies de l’information et de la communication, ainsi qu’en fait foi l’arrêté n°85/MCTIC/DC/SGM/SA du 11 décembre 2017 ;
Que dès lors, le présent recours est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°008/MCTIC/DC/SGM/SA du 17 février 2012 du Ministre de la communication et des technologies de l’information et de la communication portant nomination de Ab B en qualité de directeur général adjoint de la société Bénin-Télécoms S.A. est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3: Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 4: Notification du présent arrêt faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze septembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapporteur, Le greffier.
Etienne FIFATIN Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-50/CA2
Date de la décision : 14/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-09-14;2012.50.ca2 ?
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