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06/09/2018 | BéNIN | N°2012-115/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 septembre 2018, 2012-115/CA1


Texte (pseudonymisé)
ASP
N° 198/CA du Répertoire
N° 2012-115/CA1 du Greffe
Arrêt du 06 septembre 2018
AFFAIRE :
Aa Ad B épouse LOKO
Commissaire central d’Abomey-calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 1” octobre 2012 enregistrée, le 04 octobre 2012 au greffe de la Cour sous le numéro 1090/GCS par laquelle Aa Ad B épouse LOKO, commerçante à Cotonou a saisi la Cour suprême d'un recours pour excès de pouvoir contre le commissaire d'Abomey-Calavi ;
Vu la loi

n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions ...

ASP
N° 198/CA du Répertoire
N° 2012-115/CA1 du Greffe
Arrêt du 06 septembre 2018
AFFAIRE :
Aa Ad B épouse LOKO
Commissaire central d’Abomey-calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 1” octobre 2012 enregistrée, le 04 octobre 2012 au greffe de la Cour sous le numéro 1090/GCS par laquelle Aa Ad B épouse LOKO, commerçante à Cotonou a saisi la Cour suprême d'un recours pour excès de pouvoir contre le commissaire d'Abomey-Calavi ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et le procureur général Ac Ab X en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la requérante expose :
Que suite à deux accidents de circulation intervenus respectivement à Abomey-Calavi le 26 janvier 2010 et à Godomey- Salamey le 15 mars 2011, et après avoir fait les constats requis qu'elle a dûment payés, le commissariat central d'Abomey-Calavi s'est abstenu de transmettre les procès-verbaux d'accidents aux compagnies d'assurance concernées, pour non payement de frais complémentaires d'une somme de dix mille (10.000) francs réclamés par le commissariat pour l'acheminement des dossiers ;
Que les deux procès-verbaux d'accident ont été établis après payement par facture n° 000264 du 26 janvier 2010 et par reçu n° 036 2
du 17 mars 2011, des frais légaux de cinq mille (5 000) francs requis par procès-verbal ;
Que les deux procès-verbaux d'accident ont été établis tardivement, plusieurs mois après, et que le commissaire invoque comme raison de leur non transmission aux compagnies d'assurance concernées, en l'occurrence la A et NSIA-Bénin, le défaut de moyen de déplacement ;
Qu'en mars 2012 où ils ont été finalisés, elle a dû proposer pour les acheminer ses propres services ou ceux de son expert automobile ;
Qu'il leur a été demandé de payer de nouveau une somme de cinq mille (5 000) francs par procès-verbal ;
Qu'elle donne à titre d'exemple le commissaire central de Cotonou, qui perçoit le même montant de cinq mille (5 000) francs par procès-verbal et qui pour des accidents concernant le même véhicule en 2009 et en 2011, a diligemment traité les dossiers sans une nouvelle imposition et d'autres formes d'exigence ;
Que la décision de retenir les procès-verbaux d'accident pour non payement d'une somme de nature inconnue et de fondement équivoque ne correspond à aucune disposition administrative légale ;
Que sa résistance audit payement a entraîné la rétention des procès-verbaux, la privant ainsi de son droit à réparation des dégâts causés à son véhicule ;
Qu'elle a dû, pour informer l’autorité hiérarchique, saisir d’un recours gracieux en date du 04 juillet 2012, le commissaire central d’Abomey-Calavi afin que diligence soit faite dans l’acheminement régulier desdits procès-verbaux d’accidents ;
Que le silence du commissaire de plus de deux mois constitue une décision implicite de rejet ;
Qu'elle sollicite de la Cour :
- de recevoir en la forme, le présent recours et de le déclarer fondé ;
- d'annuler la décision implicite de non transmission aux compagnies d'assurance A et NSIA-Bénin, des procès-verbaux relatifs aux accidents survenus à C et à Godomey- Salamey respectivement les 26 janvier 2010 et 15 mars 2011 par le véhicule immatriculé X 6026 RB appartenant à dame Aa Ad B épouse LOKO ;
- de mettre les frais à la charge du trésor public ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 32 alinéas 1 et 2 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois ;
Qu'’avant d'exercer ce recours, les requérants peuvent présenter dans le même délai de deux mois qui court de la date de la publication de la décision attaquée ou de sa notification ou de la connaissance acquise un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapport ladite décision [...] » ;
Considérant que depuis le 19 mars 2012, le commissariat central d’C avait subordonné la transmission des procès-verbaux d’accidents aux compagnies d’assurance au paiement des frais supplémentaires de dix mille (10 000) francs ;
Que depuis cette date, la requérante était parfaitement avisée de cette situation de rétention des procès-verbaux qui n’ont pu être transmis aux compagnies d'assurance faute de paiement de ces frais supplémentaires ;
Qu'elle développe en effet : « Etant informée par vos services qu’il ne reste que le problème de la transmission de ces deux procès- verbaux aux compagnies concernées, j'ai offert mes services pour la transmission desdits procès-verbaux. C’est alors qu’il m'a été réclamé de nouveau, le paiement de la somme de dix mille (10 000) francs CFA au titre de la transmission des deux courriers alors que les frais de constat d’un même montant avaient été déjà payés par mes soins » ;
Que face à cette situation, la requérante avait opposé une fin de non recevoir aux exigences du commissariat central d’Abomey-Calavi ;
Que n’ayant pas satisfait à ces exigences, elle avait la faculté de présenter, au plus tard le 20 mai 2012, un recours gracieux au Commissaire central d’Abomey-Calavi ;
Que si elle n’est pas tenue de présenter un recours administratif préalable, son recours gracieux doit être enserré dans le délai de deux mois ;
Que le recours gracieux est intervenu le 04 juillet 2012, soit plus de trois (03) mois après la décision implicite du commissariat central d’Abomey-Calavi ;
Que la présente requête date du 1“ octobre 2012, soit plus de deux (02) mois après la connaissance acquise de la décision implicite du commissariat central d’Abomey-Calavi ;
Qu’il y a lieu de constater que la requérante est forclose ;
Qu’en conséquence, le recours est irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 1” octobre 2012 de Aa Ad B épouse LOKO tendant à l’annulation de la décision implicite de non transmission aux compagnies d’assurance A et NSIA-Bénin, des procès-verbaux relatifs aux accidents dont 4
elle a été victime à C et à Godomey-salamey respectivement les 26 janvier 2010 et 15 mars 2011, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi six septembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac Ab X, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le PE Æ Le Rapporteur,
Victor Dassi ADOSSOU Dandi GNAMOU
)
Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-115/CA1
Date de la décision : 06/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-09-06;2012.115.ca1 ?
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