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06/09/2018 | BéNIN | N°2004-146/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 septembre 2018, 2004-146/CA1


Texte (pseudonymisé)
ASP
N° 194/CA du Répertoire
N° 2004-146/CA1 du Greffe
Arrêt du 06 septembre 2018
AFFAIRE :
KIKI Ae Ah
Ministre des Finances et de REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
l’Economie La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 octobre 2004, enregistrée au greffe le 14 octobre 2004 sous le numéro 1377/GCS, par laquelle KIKI B. Modeste, Magistrat, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°570/MFEDC/AJTBGCASS/SA du 10 mai

2004 par lequel, le ministre des Finances et de l'Economie l'a mis en débet d'un montant de dix...

ASP
N° 194/CA du Répertoire
N° 2004-146/CA1 du Greffe
Arrêt du 06 septembre 2018
AFFAIRE :
KIKI Ae Ah
Ministre des Finances et de REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
l’Economie La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 octobre 2004, enregistrée au greffe le 14 octobre 2004 sous le numéro 1377/GCS, par laquelle KIKI B. Modeste, Magistrat, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°570/MFEDC/AJTBGCASS/SA du 10 mai 2004 par lequel, le ministre des Finances et de l'Economie l'a mis en débet d'un montant de dix-sept millions neuf cent quarante mille (17. 940.000) francs solidairement avec sieurs Aj Af AG, Al Ao C, Ad Y et An A ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et le procureur général Ai Ac Z en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose :
Que dans le dossier dit des « Frais de Justice Criminelle », le ministre des finances et de l'économie a pris un arrêté de débet dans lequel il a été mis en demeure de payer une somme de dix-sept millions neuf cent quarante mille (17.940. 000) francs à titre principal et solidairement avec Ak Aj Af AG et autres ;
Que l'arrêt de renvoi devant la Cour d'Assises n°30/CJ-PS 2003 en date du 11 avril 2003, a mentionné un montant de trois millions sept cent soixante-quatre mille (3 764 000) francs, alors que l'arrêté de débet en cause a fixé un montant de dix-sept millions neuf cent quarante mille (17. 940. 000) francs :
Que cette contradiction entre les deux (2) montants nécessitait une clarification entre l'Administration des finances et lui avant la prise de la décision incriminée ;
Que par ailleurs, au cours des débats qui ont eu lieu devant la Cour d'Assises, Ak Aj Af AG, auteur des faits, à reconnu son entière responsabilité civile des actes posés par lui et ce sans aucune complicité quelconque de sa part ;
Que dans ces conditions, sa responsabilité civile ne saurait être retenue comme ce fut le cas au pénal où il a bénéficié d'un acquittement, pour délit non constitué ;
Que les qualifications des faits tels qu'évoqués dans l'acte querellé sont inopérantes ;
Qu’il sollicite, de tout ce qui précède, que ledit arrêté soit purement et simplement annulé en ce que, suivant l'arrêt n°15/04 du 13 juin 2004 prononcé par la Cour d'assises spéciales de l'année 2004, aucune charge n'a été retenue contre sa personne ;
Considérant que le requérant fonde son action sur :
- La violation du droit de la défense et de la procédure contradictoire en ce que l'Administration ne l'avait pas invité à discuter des charges retenues contre lui et qu'il n'a pas été mis dans les conditions pouvant lui permettre de se défendre :
- L’erreur de fait dans les motifs en ce que les faits, tels que qualifié, par l'Administration, sont matériellement inexacts surtout qu'aucune charge n'a été retenue contre sa personne dans l'arrêt n° 15/04 du 13 juin 2004 prononcé par la Cour d'assises spéciales de l'année
Considérant que l'Administration, dans son mémoire en défense en date du 28 septembre 2005, soutient que l'arrêté de débet, dont l'annulation est poursuivie, est retiré du procès d'assises par la partie civile en raison de ce qu'il est rendu inutile par l'exigence faite par les accusés d'être confrontés avec les mémoires et taxes dont on leur impute la responsabilité ;
Que l'arrêté de débet a été pris en vue de la poursuite à exercer contre les accusés dans le cadre des assises ;
Qu'il a été repris dans le cours de ladite procédure avant d'être retiré par son auteur ;
Qu'il n'est d'aucun usage ni d'utilité en dehors dudit procès et ne peut servir de titre de créance contre les accusés sauf à démontrer qu'il peut remplacer l'arrêt civil à intervenir à la suite du procès en cours, auquel cas, il supprimerait même la raison d’être d’un tel procès ;
Qu'il s'agit tout au plus d'une pièce du dossier d'assises qui n'est constitutive d'aucun droit et par conséquent ne peut faire grief aux accusés pour justifier un recours en annulation ;
Que seuls les titres que représentent les mémoires et taxes suffisent à établir l'imputabilité d'un montant déterminé à tel accusé ou à tel autre ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêté de débet rendu ainsi inutile et retiré par la partie civile qui l'avait produit ne peut plus remplir l'objet auquel il était destiné parce que vidé de son contenu ;
Que dans ces conditions, un recours contre un tel acte n'est d'aucune utilité pour son auteur, et ne peut lui procurer aucune satisfaction ni aucun avantage ;
Que l'objet du recours ayant en effet disparu, le recours lui-même ne présente plus aucun intérêt et n'a donc plus sa raison d'être ;
Qu'il échet par conséquent de déclarer l'action du demandeur irrecevable pour défaut d'objet et partant d'intérêt ;
Considérant que le requérant sollicite l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté de débet n°570/MFEDC/AJTBGCASS/SA du 10 mai 2004 par lequel, le ministre des finances et de l'économie l'a mis en débet de somme de dix-sept millions neuf cent quarante mille (17.940.000) francs et l'invite à s'acquitter dudit montant sous peine de poursuite par l'agent judiciaire du trésor ;
Considérant que par recours gracieux daté du 15 juin 2004, le requérant a saisi l'administration, aux fins de la voir revenir sur sa décision de mise en débet d'un montant de dix-sept millions neuf cent quarante mille (17. 940. 000) francs ;
Considérant que le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur ce recours gracieux vaut décision implicite de rejet et lui ouvre à partir de ce moment, le droit de saisine du juge administratif ;
Considérant que le recours contentieux du requérant intervenu le 08 octobre 2004 est resté dans les délais légaux ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer recevable ;
Au Fond
Sur le moyen de l'administration tiré de l'irrecevabilité du recours pour défaut d'objet et d'intérêt et sans qu'il soit nécessaire d'analyser ceux du requérant.
Considérant que l'Administration, sur des faits pénaux, a pris l'arrêté n°570/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004 mettant en débet, KIKI Ah Ae, pour la somme de dix-sept millions neuf cent quarante mille (17. 940. 000) francs ;
Considérant que par recours gracieux, en date du 15 juin 2004, le requérant a saisi l'auteur de l'acte, aux fins de le voir rétracter son Arrêté de débet n° 570/MFEDC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004 par lequel il a été mis en débet pour reverser à l'Etat Béninois, solidairement avec sieurs Ak Aj Af AG, Al C, Ad Y et A An, la somme de dix-sept millions neuf cent quarante mille (17. 940. 000) francs ;
Considérant que face à ce recours administratif préalable, l'Administration a observé, jusqu'à la date de l'introduction du recours contentieux, un mutisme qui équivaut à une décision implicite de rejet ;
Considérant, par ailleurs, qu'en réponse aux mesures d'instruction de la Cour, notamment du mémoire en défense en date du 09 août 2005, les conseils de l'Administration, maîtres Ab Am AH et Ag Aa X soutiennent, sans preuve matérielle, que :
1- « L’Arrêté de débet, dont l'annulation est poursuivie, est retiré du procès d'assises par la partie civile en raison de ce qu'il est rendu inutile par l'exigence faite par les accusés d'être confrontés avec les mémoires et taxes dont on leur impute la responsabilité.
2- Que l'arrêté de débet a été pris en vue de la poursuite à exercer contre les accusés dans le cadre des assises ; qu'il a été repris dans le cours de ladite procédure avant d'être retiré par son auteur.
3- Qu'il n'est d'aucun usage ni d'utilité en dehors dudit procès et ne peut servir de titre de créance contre les accusés sauf à démontrer qu'il peut remplacer l'arrêt civil à intervenir à la suite du procès en cours, auquel cas il supprimerait même la raison d'être d'un tel procès.
4- Qu'il s'agit tout au plus d'une pièce du dossier d'assises qui n'est constitutive d'aucun droit et par conséquent ne peut faire grief aux accusés pour justifier un recours en annulation.
Que seuls les titres que représentent les mémoires et taxes suffisent à établir l'imputabilité d'un montant déterminé à tel accusé ou à tel autre. » ;
5- Qu'il s'ensuit que l'arrêté de débet rendu ainsi inutile et retiré par la partie civile qui l'avait produit ne peut plus remplir l'objet auquel il était destiné parce que vidé de son contenu. » ;
Sur la décision implicite de rejet du recours préalable du requérant
Considérant qu’à l'analyse des déclarations faites par les conseils de l'Administration, il convient de souligner que, le recours pour excès de pouvoir est un moyen particulièrement important du contrôle auquel l'Administration doit être soumise en vue de la sauvegarde non seulement du droit objectif, mais surtout d'assurer le respect de la légalité ;
Qu'ainsi, l'Administration doit, dans l'exercice de ses activités, se soumettre à la légalité ;
Considérant que le requérant a saisi régulièrement l'Administration, par un recours administratif préalable (recours gracieux) ;
Que l'Administration peut explicitement ou implicitement répondre à la requête de B Ae Ah par un mutisme qui est une décision implicite de rejet de sa requête l'obligeant de ce fait à saisir le juge administratif du contentieux ;
Considérant que dès cet instant, le requérant est en droit de saisir la chambre administrative de la Cour suprême afin de voir le juge se prononcer sur la légalité de l'acte administratif querellé ;
Considérant que, ce n'est qu'au moment où le dossier est pendant devant la Cour que l'Administration, en réponse aux mesures d'instruction de la Cour, soulève l'irrecevabilité du recours en ce qu'il est sans objet ;
Considérant que la décision de mise en débet émane du ministre des finances et de l'économie qui demeure l'auteur dudit acte ;
Considérant qu'au nom du principe de « parallélisme des compétences », l'autorité qui a compétence pour édicter un texte a seule compétence, si elle est saisie d'un recours en ce sens et si les conditions de ce retrait sont réunies, pour le rapporter ;
Considérant que l'arrêté de débet incriminé a été matérialisé et porte le n°570/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004 ;
Que son retrait éventuel doit être constaté par la prise d'un autre acte, soit par l'autorité compétente, auteur de l'acte, ou son supérieur hiérarchiquement compétent ;
Qu'il résulte donc de toutes ces considérations juridiques que l'Administration ne saurait soutenir que l'acte ne fait pas grief au requérant ;
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Sur le défaut d'intérêt
Considérant que l'Administration, par l'organe de ses conseils, soutient, sans la preuve d'une décision rapportant celle incriminée, que l'objet du recours a disparu :
Que le recours lui-même ne présente plus aucun intérêt et n'a donc plus sa raison d'être ;
Considérant que l'objet de la requête résulte du fait que l'autorité administrative a, par arrêté n°570/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004, mis, solidairement le requérant avec Aj Af AG, Al Ao C, Ad Y et An A, en débet pour la somme de dix-sept millions neuf cent quarante mille (17.940.000) francs ;
Que dès lors qu'elle porte grief, le requérant est en droit de la déférer devant le juge administratif pour contrôle de la légalité ;
Sur le non-lieu à statuer
Considérant que l'Administration soutient que « l'objet du recours ayant. disparu » ; qu'il échet par conséquent de déclarer l'action du demandeur irrecevable pour défaut d'objet. » ;
Considérant que, pour qu'il y ait non-lieu en excès de pouvoir, il faut que l'acte attaqué ait disparu rétroactivement et n'ait produit aucun
Que pour solliciter de la Cour que le recours soit déclaré sans objet, l’Administration devait rapporter ladite décision avant la saisine du juge contentieux ;
Considérant qu'en dehors des observations et déclarations contenues dans le mémoire en défense de l'Administration, elle n'a pas, malgré l'invitation à elle adressée, par l'organe de ses conseils, pu produire l'acte par lequel l'Etat Béninois a retiré des débats, suite aux audiences de la Cour devant statuer sur les intérêts civils, l'arrêté de débet pour détournement de deniers publics. (cf : Lettres nos 0064 et 0065/GCS datées du 16 janviers 2006 adressées aux maîtres Ab Am AH et waïdi MOUSTAPHA ;
Considérant qu'en se comportant ainsi, l'Administration n'a pas permis à la Cour de constater que le litige est vidé de son objet par la prise d'un acte régulier de retrait de l'arrêté de débet incriminé ;
Qu'il y a donc lieu :
- d'inviter l'Administration, dans une décision d'avant dire droit, à produire l'acte rendant le recours sans objet, au cas où la cour en déciderait autrement ;
- de rejeter la demande de l'Administration tendant à voir déclarer sans objet le recours B Ae Ah contre l'arrêté n°470/MFEDC/AJTBGCASS/SA du 10 mai 2004 par lequel le ministre 7
des Finances et de l'Economie l'a mis en débet d'un montant de dix-sept millions neuf cent quarante mille (17.940.000) francs CFA, solidairement avec Aj Af AG, Al Ao C, Ad Y et An A.
- d'annuler ledit arrêté pour violation de la loi et de mettre les frais à la charge du trésor public
Par ces motifs
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 08 octobre 2004 de
n°570/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004 par lequel le ministre des finances et de l’économie l’a mis en débet d’un montant de dix-sept millions neuf cent quarante mille (17.940.000) francs solidairement avec quatre autres, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : L’arrêté n°570/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004 est annulé en ce qui concerne le requérant ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi six septembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ai Ac Z, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
t ont signé
Le président RS Le rapporteur,
ictof Dassi ADOSSOU Dandi GNAMOU
Le greffier,
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-146/CA1
Date de la décision : 06/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-09-06;2004.146.ca1 ?
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