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06/09/2018 | BéNIN | N°2002-007/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 septembre 2018, 2002-007/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 199/CA du Répertoire
N° 2002-007/CA1 du Greffe
Arrêt du 06 septembre 2018
AFFAIRE : A Ac
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 04 janvier 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2002 sous le numéro 064/GCS, par laquelle monsieur A Ac, par l'organe de son conseil, maître VLAVONOU-KPONOU Elie, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois suite au refus du Président de

la République de faire reprendre la reconstitution de sa carrière effectuée sur la b...

N° 199/CA du Répertoire
N° 2002-007/CA1 du Greffe
Arrêt du 06 septembre 2018
AFFAIRE : A Ac
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 04 janvier 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2002 sous le numéro 064/GCS, par laquelle monsieur A Ac, par l'organe de son conseil, maître VLAVONOU-KPONOU Elie, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois suite au refus du Président de la République de faire reprendre la reconstitution de sa carrière effectuée sur la base des directives contenues dans la note n° 005/MISAT/DC/DGPN/DAP/SP-C du 05 janvier 1998 ;
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier :
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et le procureur général Aa Ab B en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose :
Que par arrêt n° 08/CA du 1” février 2001, la Chambre administrative de la Cour suprême a annulé, pour violation de la loi, les 2
directives contenues dans la note n° 005/MISAT/DC/DGPN/DAP/SP-C du 05 janvier 1998 ;
Que ces directives ont servi de base et ont orienté les travaux de la commission interministérielle chargée de la reconstitution de carrière, du reversement et du reclassement des fonctionnaires de Police ;
Que c'est sur la base des travaux de cette commission qu'ont été pris le décret n° 98-387 du 11 septembre 1998 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires de Police, le décret n° 98-375 du 11 septembre 1998 portant reclassement des commissaires de Police et le décret n° 99-410 du 26 août 1999 portant nomination des commissaires de Police aux grades supérieurs au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 :
Que ces décrets, pour avoir été pris sur la base des directives illégales, lui portent grief ;
Qu’informé de la reddition de l'arrêt n° 08/CA du 1“ février 2001 par laquelle la Chambre administrative de la Cour suprême a annulé les directives contenues dans la note n° 005/MISAT/DC/DGPN/DAP/SP-C du 05 janvier 1998, il a adressé au Président de la République un recours gracieux en date du 10 octobre 2001 contre les décrets n° 98-387 du 11 septembre 1998, n° 98-375 du 11 septembre 1998 et n° 99-410 du 26 août 1999 ;
Qu’il a demandé, à défaut de l'annulation des décrets querellés, une réparation s'élevant à la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs ;
Qu'en réponse, le Chef de l'Etat a, par lettre en date du 02 novembre 2001, indiqué qu'il pourrait difficilement faire droit à sa demande ;
Qu'il vient se pourvoir contre cette décision de rejet ;
Qu’il fonde son recours sur les moyens tirés de la violation de la loi, en raison du caractère erroné, voire injuste de la reconstitution de sa carrière ; la violation de l'article 57 du décret n° 97-622 du 30 décembre 1997 portant statut particulier des corps des personnels de la Police nationale ; la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi et entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant que l'administration n'a pas produit ses observations ;
Considérant que le présent recours qui vise la condamnation de l’Etat au paiement de dommages-intérêts, est un recours de plein contentieux ;
Considérant que le requérant n’a pas rapporté la preuve de la liaison du contentieux par l’exercice du recours préalable, contenant les demandes chiffrées, adressé à l’administration ;
3
Qu’il y a par conséquent lieu de déclarer le recours irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 4 janvier 2002 de A Ac tendant à l’annulation des décrets n° 98-387 du 11 septembre 1998 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires de Police, le décret n° 98-375 du 11 septembre 1998 portant reclassement des commissaires de Police et celui n° 99-410 du 26 août 1999 portant nomination des commissaires de Police aux grades supérieurs au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, d’une part, et, à la reconstitution de sa carrière suivi de la condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 50.000.000 de francs d’autre part, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi six septembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Aa Ab B, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
DandiGNAMOU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2002-007/CA1
Date de la décision : 06/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-09-06;2002.007.ca1 ?
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