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06/09/2018 | BéNIN | N°2001-42/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 septembre 2018, 2001-42/CA1


Texte (pseudonymisé)
TOG
N°193/CA du répertoire
N° 2001-42/CA1 du greffe
Arrêt du 06 septembre 2018
AFFAIRE :
B Ab
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance sans date, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2001 sous le n°272/GCS, par laquelle B Ab, assisté de maître Augustin M. COVI, avocat au barreau du Bénin, a introduit un recours tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de cinquante-cinq millions huit cent trois mille quatre cent quarante e

t un (55.803.441) francs ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition,...

TOG
N°193/CA du répertoire
N° 2001-42/CA1 du greffe
Arrêt du 06 septembre 2018
AFFAIRE :
B Ab
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance sans date, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2001 sous le n°272/GCS, par laquelle B Ab, assisté de maître Augustin M. COVI, avocat au barreau du Bénin, a introduit un recours tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de cinquante-cinq millions huit cent trois mille quatre cent quarante et un (55.803.441) francs ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1“ juin 1990 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et le procureur général Aa Ac A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que le requérant expose :
Que nommé directeur général de la société béninoise d’électricité et d’eau (SBEE) par décret n°90-150 du 16 juillet 1990, il a été relevé de ses fonctions par décret n° 95-121 du 20 avril 1995 ;
Qu'il a introduit le 07 août 1995 devant la chambre administrative de la Cour suprême un recours en annulation contre le décret n° 95-121 du 20 avril 1995 et le message porté n° 110/MEMH du 20 avril 1995, lesquels actes lui ont fait grief ;
Que l'arrêt n° 77/CA du 16 novembre 2000 a été rendu dans le dossier ouvert au rôle général de la chambre administrative sous le 95- 35/CA1 et dont le dispositif est le suivant :
« Article 1” : La requête de M. B Ab du 07 août 1995 est recevable ;
Article 2 : Est constatée l'abrogation du décret 95-121 du 20 avril 1995 avec pour conséquence l'abrogation des dispositions contenues dans le message porté n°110/MMEH/DC/SA du 20 avril
Article 3 : Il n'y a donc plus lieu à statuer ;
Article 4 : Les dépens sont à la charge du Trésor public » ;
Que par cet arrêt, le juge n’a pas statué sur le fond de l’affaire puisque l'objet du recours a disparu du fait de l’abrogation par l’administration du décret entrepris ;
Que les motifs déterminants dudit arrêt s'énoncent comme suit :
« Considérant que le texte du contrat avait été visé au moment de sa signature par le ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'énergie, des mines et de l'hydraulique ; le ministre du travail, de l'emploi et des affaires sociales ;
Que lesdits visas attestent que l'administration connaît les relations qui lient le sieur B Ab à la société béninoise d'électricité et d'eau depuis la date de signature dudit contrat à savoir le 31 décembre 1992 ;
Qu'ainsi l'administration ne pouvait nommer un nouveau directeur et demander au directeur qui se trouve dans les liens contractuels avec la société béninoise d'électricité et d'eau de passer service sans aucun respect de la procédure prévue par le code du travail et les conventions collectives ;
Considérant dans ces conditions que le décret et le message porté précités sont entachés de vice d'incompétence pour avoir été pris par une institution sans habilitation pour ce faire » ;
Que se fondant sur cet arrêt, il saisit la Cour d’un recours pour que soient condamnés, à réparer les préjudices à lui causés, la SBEE et l’Etat, ce dernier étant reconnu reprochable d’immixtion dans les rapports de droit privé qui le liait à la SBEE ;
Qu'’il sollicite la condamnation d’une part de l'Etat béninois à lui payer la somme de cinquante-cinq millions huit cent trois mille quatre cent quarante et un (55.803.441) francs au titre du préjudice matériel et cinquante millions (50 000 000) de francs au titre des dommages- intérêts, d’autre part, la condamnation de l'Etat et la de SBEE à lui constituer son dossier de retraite avec paiement de vingt (20) mois de cotisation patronale couvrant la période de mai 1995 à décembre 1996 ;
Qu'ils soient condamnés à défaut, à payer la contrevaleur des vingt (20) mois de cotisation patronale pendant la période précitée en vue de la constitution par lui-même de son dossier de retraite ;
Qu’il soit ordonné la restitution à son profit de la caution payée par lui ;
Sur la compétence de la Cour
Considérant que l’agent judiciaire du Trésor soulève l’incompétence matérielle de la Cour,
Qu’il soutient qu’au regard du dossier, les relations entre le requérant et la SBEE sont de droit privé et que les diverses condamnations de cette dernière et de l’Etat sollicitées par le requérant, découlent de la relation de fin de travail entre l’intéressé et son cocontractant qu’est la SBEE ;
Qu’en application des articles 31 et 33 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, la connaissance d’un tel litige, échappant au juge administratif, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Mais considérant que, s’il est vrai que le requérant, nommé directeur général de la SBEE par décret est par suite lié à celle-ci par un contrat de droit privé, il n’en demeure pas moins que la rupture du contrat de travail intervenue entre ces deux parties n'est pas du fait de l'une ou l'autre des deux cocontractants ;
Qu'elle est du fait de l'Etat qui a relevé le requérant de ses fonctions par décret :
Considérant que ce dernier prétend qu’il lui en est résulté des préjudices qu’il a évalués ;
Que sous ces deux rapports, le juge administratif est compétant pour connaître du recours en réparation des préjudices causés à un administré par l’exercice du pouvoir règlementaire par
Qu’il y a lieu de se déclarer compétente et de rejeter le moyen soulevé par l’administration ;
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de liaison du contentieux et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du
moyen
Considérant que l’agent judiciaire du Trésor soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de liaison du contentieux ;
Considérant que le requérant n’a pas répliqué à ce moyen ;
Considérant qu’il a saisi la Cour d’un recours de plein
Que l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1” juin 1990 dispose : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux (2) mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle Jait courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent » ;
Qu’il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour qu’en matière de plein contentieux, le requérant doit porter devant le juge administratif, ses prétentions chiffrées dont il a saisi préalablement l’administration ;
Considérant que l’examen du dossier ne révèle pas que le requérant, en l’espèce, ait lié le contentieux ;
Qu'’il y a lieu de dire et juger que son recours est irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": La chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du présent recours ;
Article 2 : Le recours de plein contentieux sans date, enregistré au greffe de la Cour suprême le 14 mars 2001, de B Ab et tendant à voir l’Etat condamné à lui payer la somme de cinquante-cinq millions huit cent trois mille quatre cent quarante et un (55.803.441) francs, est irrecevable ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
et CONSEILLERS;
Dandi GNAMOU =
Et prononcé à l’audience publique du jeudi six septembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Aa A, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
A Et ont signé :
Le président ps Lé greffier,
(
r/Dassi ADOSSOU Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2001-42/CA1
Date de la décision : 06/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-09-06;2001.42.ca1 ?
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