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31/08/2018 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 août 2018, 16


Texte (pseudonymisé)
N° 16/CJ-P du répertoire ; N° 2015-31/CJ-P du greffe ; Arrêt du 31 août 2018 : HOUINSOU BAKARI ET AUTRES C/ INISTERE PUBLIC



Cas d’ouverture à cassation – Déformation des faits de la cause - cassation.



Mérite cassation, l’arrêt qui a déformé les faits de la cause, l’objet des demandes et l’essence des textes régissant le différend.



La Cour,



Vu l’acte n°001/15 du 17 février 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Mamert Dieu-Donné ASSOGBA a élevé pourvoi en cassation contre l

es dispositions de l’arrêt n°019/15 rendu le 16 février 2015 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;



Vu ...

N° 16/CJ-P du répertoire ; N° 2015-31/CJ-P du greffe ; Arrêt du 31 août 2018 : HOUINSOU BAKARI ET AUTRES C/ INISTERE PUBLIC

Cas d’ouverture à cassation – Déformation des faits de la cause - cassation.

Mérite cassation, l’arrêt qui a déformé les faits de la cause, l’objet des demandes et l’essence des textes régissant le différend.

La Cour,

Vu l’acte n°001/15 du 17 février 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Mamert Dieu-Donné ASSOGBA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°019/15 rendu le 16 février 2015 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°001/15 du 17 février 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Mamert Dieu-Donné ASSOGBA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°019/15 rendu le 16 février 2015 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;

Que par lettre n°0013/GCS du 08 février 2016 du greffe de la Cour suprême, maître Mamert Dieu-Donné ASSOGBA a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été indûment payée par le demandeur (inculpé) ;

Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué au procureur général près la cour d’appel de Ac qui a également transmis son mémoire en défense ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été élevé dans les forme et délai de la loi ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ak C, Aj C Ak, Ae X, Ag Y, Ad Ai, Ah Z O., Af AH, A B, Ab  AI et Aa AG ont été poursuivis et inculpés pour falsification de certificat, usage de certificat falsifié, escroquerie et complicité ;

Que plusieurs ordonnances de rejet de demande de mise en liberté ont été prises par le juge des libertés et de la détention dont celle qui a fait l’objet de l’appel n°47 en date du 05 septembre 2014 par maître Mamert Dieu-Donné ASSOGBA ;

Que la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°019/15 du 16 février 2015, confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances de rejet de mise en liberté provisoire prises par le juge des libertés et de la détention et a ordonné en conséquence le maintien en détention de A B, Ah Z O. et Ak  C ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Premier moyen tiré de la déformation des faits, de la déformation de l’objet des demandes et de la déformation de l’essence des textes régissant le différend.

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déformé les faits de la cause, l’objet des demandes et l’essence des textes régissant le différend, en ce que la chambre des libertés et de la détention a refusé de censurer la décision de rejet par le premier juge de la demande de mise en liberté provisoire de l’inculpé et sa mise en liberté d’office, méconnaissant et violant ainsi la portée des articles 161-2 et 59 alinéa 1 du code pénal ainsi que les règles classiques relatives à la compétence d’attribution des tribunaux correctionnels, alors que, selon le moyen, les juges ont soutenu que les intérêts en cause sont très importants, les qualifications sont criminelles et ont néanmoins renvoyé aux dispositions des articles 161-2, 59 alinéa 1 et autres du code pénal qui qualifient les faits de délit ;

Que ce faisant, la chambre des libertés et de la détention a sciemment fait une confusion entre les faits délictuels reprochés à Ak C et les faits criminels de corruption ou de tentative de corruption d’un magistrat en fonction, ces derniers faits n’ayant occasionné à son endroit aucun mandat de dépôt, le parquet général près la Cour suprême y ayant pris des réquisitions de non-lieu ;

Attendu en effet que les faits reprochés à Ak C consistent dans l’usage d’un certificat falsifié prévu par l’article 161-2 du code pénal et auquel la loi attache une peine correctionnelle (6 mois à 2 ans) ;

Qu’en conséquence, les dispositions de l’article 147 du code de procédure pénale sont applicables à l’espèce ;

Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, en fondant sa décision sur le caractère important des intérêts compromis et en retenant une qualification criminelle aux faits, la chambre des libertés et de la détention, qui du reste, demeure compétente pour statuer même en cas où la décision du juge d’instruction est rendue hors délai légal, a violé notamment les articles 161-2, 59 du code pénal et 147 du code de procédure pénale ;

Que le moyen est fondé et l’arrêt attaqué mérite cassation ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Quant au fond, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°019/15 du 16 février 2015 de la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Cotonou ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;

Ordonne la restitution au demandeur de la consignation objet du reçu n°4887 du 29 janvier 2016 ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

 

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

Et

Honoré ALOAKINNOU CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNONThérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 31/08/2018

Analyses

Cas d’ouverture à cassation – Déformation des faits de la cause - Cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-08-31;16 ?
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