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31/08/2018 | BéNIN | N°067

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 août 2018, 067


Texte (pseudonymisé)
N° 067/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-50/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 31 août 2018, Ae C C/ B X



Procédure – Requête civile intervenue hors délai – Violation de la loi - Cassation.



Encourt cassation, l’arrêt qui pour être rendu a été favorisé par les juges d’appel qui ont reçu une requête civile hors délai.



La Cour,



Vu l’acte n°13/2003 du 14 mars 2003 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rufin BAHINI, substituant maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Ae C, a élevé pourvoi en ca

ssation contre les dispositions de l’arrêt n°010/2003 rendu le 27 février 2003 par la chambre civile de cette cour ;



Vu l’acte ...

N° 067/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-50/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 31 août 2018, Ae C C/ B X

Procédure – Requête civile intervenue hors délai – Violation de la loi - Cassation.

Encourt cassation, l’arrêt qui pour être rendu a été favorisé par les juges d’appel qui ont reçu une requête civile hors délai.

La Cour,

Vu l’acte n°13/2003 du 14 mars 2003 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rufin BAHINI, substituant maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Ae C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°010/2003 rendu le 27 février 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Vu l’acte n°24/2003 du 23 mai 2003 du même greffe par lequel Ae C a également élevé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°13/2003 du 14 mars 2003 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Rufin BAHINI, substituant maître Florentin FELIHO, conseil de Ae C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°010/2003 rendu le 27 février 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Que par l’acte n°24/2003 du 23 mai 2003 du même greffe, Ae C a également élevé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;

Que par lettre n°943/GCS reçue le 28 août 2003, le demandeur a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le ministère public a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Sur la recevabilité des pourvois

Attendu que le pourvoi en date du 14 mars 2004 élevé par maître Rufin BAHINI l’a été dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Que sur le fondement du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut, il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en date du 23 mai 2004 élevé par Ae C lui-même contre le même arrêt ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant juillet 1965, Ad Aa A s’est porté caution de B X ;

Qu’il a alors mis son titre foncier de Cotonou en garantie de la livraison de matériaux de construction à celui-ci par la société SAFCO ;

Qu’en contre-partie, B X a remis à Ad Aa A le titre de propriété de sa parcelle située à Ac ;

Que B X n’ayant pas honoré sa dette, Ad Aa A a été contraint de désintéresser la société SAFCO et a obtenu sa condamnation au payement, par jugement n°120 du 08 novembre 1967 du tribunal de Cotonou, confirmé par arrêt n°33/70 du 13 mai 1970 de la cour d’appel de Cotonou ;

Que cet arrêt a aussi « donné acte à monsieur Aa Ad A de ce que monsieur B X l’autorise à disposer de sa concession sise à Ac pour s’acquitter de sa dette » ;

Que sur injonction du procureur général près la Cour suprême, B X se libéra de cette dette en janvier 1971 ;

Que cependant, après ce paiement Ae C Y B X en reconnaissance de la vente de sa parcelle sise à Ac que Ad Aa A lui a cédée, sur la base d’une procuration que B X aurait donnée à ce dernier ;

Que cette vente a été validée par jugement n°211 du 27 décembre 1972 du tribunal de Cotonou, confirmé par arrêt n°58/75 du 06 novembre 1975 de la cour d’appel de Cotonou ;

Qu’après avoir été expulsé de son immeuble, B X soutient avoir retrouvé le vrai contrat dénommé « contrat de prêt titre foncier » qui n’autorisait pas la vente de son terrain ;

Que par requête civile du 1er février 2000, il assigna Ae C devant la cour d’appel de Cotonou pour voir entre autres, rétracter l’arrêt n°58/75 du 06 novembre 1975 et confirmer son droit de propriété sur sa parcelle ;

Que par arrêt n°010/2003 du 27 février 2003, la cour d’appel de Cotonou a tranché le litige ;

Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi a été formé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ses quatre branches

Première branche du moyen : violation des articles 483 et 488 du code de procédure civile

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 483 et 488 du code de procédure civile, en ce que, les juges du fond ont déclaré recevable la requête civile du défendeur introduite plus de quatre (04) ans après la découverte du document dont il se sert pour soutenir le dol, alors que, selon le moyen, l’article 5 du décret du 29 août 1863 (code de procédure civile et commerciale BOUVENET) dispose : « La requête civile sera, à l’égard des moyens, signifiée avec assignation dans les deux (02) mois de la prononciation du jugement, s’il est contradictoire, et dans les deux (02) mois à compter du jour où l’opposition ne sera plus recevable, s’il est par défaut. » ;

Que l’article 488 du même code énonce pour sa part que « Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes ; pourvu que, dans ces deux (02) derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour et non autrement. » ;

Que dans son mémoire du 03 juin 2004, le défendeur a écrit : « Monsieur B X a retrouvé ’’ le vrai contrat de prêt titre foncier’’ le 08 janvier 1996 …. Que par lettre en date du 22 janvier 1996 … Monsieur B X a introduit une requête afin d’autorisation à assignation en requête civile accompagnée de la constitution des trois avocats … » ;

Attendu en effet, que l’arrêt entrepris a précisé que : « Il existe au dossier le reçu du 17 janvier 1996 délivré par le receveur des domaines portant consignation en vue de la requête civile contre l’arrêt n°58/75 … » ;

Que conformément à l’article 488 du code de procédure civile, B X a reconnu le dol dont il se prévaut le 08 janvier 1996, date à laquelle, selon ses propres écritures en défense, il a découvert le vrai document ;

Que la preuve par écrit du jour de la reconnaissance du dol se dégage, au sens de l’article 488 ci-dessus visé, de son récépissé du paiement de la caution requise au service des domaines, en date du 17 janvier 1996 et de sa requête écrite au président de la cour d’appel le 22 janvier 1996 ;

Que le délai de deux (02) mois prévu à l’article 5 du décret du 29 août 1863 doit dès lors courir dans le cas d’espèce, à compter du 08 janvier 1996 ;

Que la requête de B X en date du 1er février 2000 est intervenue hors délai ;

Que pour avoir cependant reçu ce dernier en cette requête civile, la cour d’appel de Cotonou a violé l’article 5 du décret du 29 août 1863 portant code de procédure civile et commerciale (BOUVENET) et l’article 488 de ce code ;

Qu’il y a lieu par conséquent de casser l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

PAR CES MOTIFS

En la forme

Déclare irrecevable le pourvoi en date du 23 mai 2004 de Ae C ;

Déclare recevable le pourvoi en date du 14 mars 2004 de maître Rufin BAHINI ;

Au fond

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°010/2003 du 27 février 2003 ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président Le Rapporteur

.

Innocent Ab AVOGNONMichèle CARRENA ADOSSOU

Le Greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 31/08/2018
Date de l'import : 16/02/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 067
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-08-31;067 ?
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