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31/08/2018 | BéNIN | N°066

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 août 2018, 066


Texte (pseudonymisé)
N° 066/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 31 août 2018, Compagnie d’assurance Navigation et Transport (CANT) C/ -Compagnie béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) -Capitaine du navire M/S Ad A -Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP)

Contentieux maritime - Responsabilité - Consignataire du navire - Faute personnelle - Rapport d’expertise maritime - Pouvoir souverain d’appréciation du juge.

Procède à une bonne application de l’article 245 du code de commerce maritime, le juge du fond qui décide que

seule peut être relevée à l’encontre du consignataire du navire, la faute personne...

N° 066/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 31 août 2018, Compagnie d’assurance Navigation et Transport (CANT) C/ -Compagnie béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) -Capitaine du navire M/S Ad A -Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP)

Contentieux maritime - Responsabilité - Consignataire du navire - Faute personnelle - Rapport d’expertise maritime - Pouvoir souverain d’appréciation du juge.

Procède à une bonne application de l’article 245 du code de commerce maritime, le juge du fond qui décide que seule peut être relevée à l’encontre du consignataire du navire, la faute personnelle.

Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du rapport d’expertise maritime

La Cour,

Vu l’acte n°05/2001 du 23 janvier 2001, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurance Navigation et Transport (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°12/2001 rendu le 11 janvier 2001 par la chambre commerciale de cette Cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le président Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°05/2001 du 23 janvier 2001, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurance Navigation et Transport (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°12/2001 rendu le 11 janvier 2001 par la chambre commerciale de cette Cour ;

Que par lettre n°393/GCS du 20 juin 2003, maître Jean Florentin FELIHO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant novembre 1989, la Compagnie d’Assurance VIA ASSURANCE a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, le capitaine du navire M/S ANAGEL CHAMPION, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) et la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP), pour se voir condamner solidairement responsables du préjudice subi suite à des avaries et lui payer la somme de 3264, 49 francs français outre les intérêts de droit et les dommages-intérêts  ;

Que le tribunal de première instance de Cotonou a rendu le jugement n°485/1ère Ch.Com le 03 novembre 1997 par lequel il a déclaré responsables in solidum, le capitaine du navire M/S ANAGEL CHAMPION, représentant légal de l’armateur représenté par la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) ès-qualité ainsi que la Société Béninoise de Manutentions Ab YB) et les a condamnés in solidum à payer à la Compagnie d’Assurance VIA ASSURANCE, la somme de trois millions trois cent soixante quatre mille trois cent quarante neuf (3 364 349) francs CFA ;

Que sur appel de ce jugement, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt infirmatif n°12/2001 du 11 janvier 2001 par lequel elle a annulé le jugement n°485 rendu le 03 novembre 1997 ; puis évoquant et statuant à nouveau, a mis le transporteur et le capitaine du navire M/S ANAGEL CHAMPION hors de cause mais a retenu la responsabilité de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) pour les pertes et avaries survenues, et l’a condamnée à payer à la Compagnie d’Assurance Aa et Transports la somme de trois millions deux cent soixante quatre mille trois cent quarante neuf (3 264 349) francs CFA avec les intérêts de droit à compter du 22 novembre 1989 date de l’assignation ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen tiré de la violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile, absence de rapport écrit, défaut de lecture du rapport écrit par un conseiller rapporteur

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 82 et 470 du code de procédure civile, en ce qu’il n’y a pas au dossier un rapport écrit et qu’aucun rapport n’a été lu par un conseiller rapporteur, alors que, selon le moyen, la formalité de rapport écrit présenté à l’audience publique par le magistrat chargé de suivre la procédure est d’ordre public suivant l’article 82 du code de procédure civile ;

Que selon l’article 470 de ce code, « les autres règles établies pour les tribunaux de grande instance seront observées devant la cour d’appel » ;

Mais attendu qu’aucune disposition du code de procédure civile en vigueur au Bénin (BOUVENET procédure civile et commerciale) n’impose la formalité de rapport écrit devant les juridictions du fond ;

Que par ailleurs l’article 82 tel qu’invoqué par la demanderesse ne figure pas dans ce code ;

Qu’en outre, l’article 470 qu’il énonce dans ses écritures vise les tribunaux de grande instance qui n’existent pas au Bénin ;

Que ce moyen n’est donc pas fondé ;

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 220 et 242 du code de commerce maritime, défaut de réponse à conclusions, dénaturation des termes du débat, fausse application de la loi et violation des règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire

Attendu qu’il est fait également grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles susvisés du code de commerce maritime, omis de répondre à des conclusions, dénaturé les termes du débat, mal appliqué la loi et violé les règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire, en ce que les juges d’appel ont décidé que la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), consignataire du navire M/S ANAGEL n’a commis aucune faute personnelle pouvant permettre de retenir sa responsabilité envers les ayants droit des marchandises débarquées, alors que, selon le moyen, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) a été assignée conformément à l’article 242 du code de commerce maritime, en sa qualité de représentant légal de l’armateur transporteur dont la responsabilité est essentiellement contractuelle et non délictuelle ;

Que les juges du fond saisis d’une action en responsabilité contractuelle du transporteur maritime représenté ès qualité en vertu de cet article ne doivent pas rechercher la responsabilité personnelle et délictuelle du représentant ;

Qu’en décidant ainsi, les juges ont violé le principe de la neutralité, dénaturé les termes du débat, et décidé de ce qui ne leur a pas été demandé, ni dans l’exploit introductif d’instance, ni dans les conclusions ;

Mais attendu que l’article 220 du code de commerce maritime invoqué par la demanderesse ne traite pas du consignataire du navire qu’est la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), mais vise plutôt le capitaine du navire en tant que représentant légal de l’armateur hors du port d’attache du navire et dans tous les ports et autres lieux où ne résident ni l’armateur, ni un fondé de pouvoir de celui-ci ;

Que de même, l’article 242 de ce code qu’elle soulève ne concerne pas non plus le consignataire du navire, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), mais traite plutôt des agents permanents de l’armateur, publiquement connus en cette qualité dans le port ou autres lieux où ils résident ;

Que le consignataire du navire n’est pas un agent permanent de l’armateur au sens de l’article 242 ;

Que c’est plutôt l’article 245 de ce code qui traite de la responsabilité du consignataire du navire, et qui précise qu’envers l’armateur, il est responsable dans les termes de son mandat, et qu’envers les ayants droit aux marchandises débarquées, il ne répond que de ses fautes personnelles et celles de ses préposés ; il n’est pas responsable personnellement de la bonne exécution du contrat de transport maritime, même s’il est chargé du recouvrement du fret ;

Que c’est à bon droit que l’arrêt déféré à la censure a décidé que pour engager en l’espèce la responsabilité de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) consignataire du navire ANAGEL CHAMPION, « il faut absolument relever à son encontre une faute personnelle… » ;

Que la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) n’a commis « aucune faute personnelle liée à l’exécution du contrat de transport… » ; qu’il ne suffit pas d’assigner ès-qualité le consignataire du navire pour qu’il soit automatiquement déclaré responsable et condamné ;

Que dans ces conditions, les griefs pris de la violation des articles 220 et 242 du code de commerce maritime, de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation des termes du débat, de fausse application de la loi et de violation des règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire ne sauraient prospérer ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Troisième moyen tiré de la violation des articles 175, 176 et 398 alinéa 3 du code de commerce maritime

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé les dispositions des articles sus-indiqués du code de commerce maritime, en ce que la cour d’appel a mis hors de cause le transporteur maritime et le capitaine du navire M/S ANAGEL CHAMPION, alors que, selon le moyen, le rapport d’expertise du commissaire d’avarie dont les conclusions s’imposent aux juges et aux parties selon l’article 398 alinéa 3 du code de commerce maritime retient la responsabilité du transporteur maritime dans les avaries, dommages et pertes survenus au cours du transport maritime des marchandises ;

Que l’article 175 de ce code rend responsable le transporteur maritime de toutes les pertes, avaries ou dommages subis tandis que l’article 176 indique les cas d’exonération de cette responsabilité ;

Que le transporteur maritime légalement représenté par le capitaine du navire et la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), son agent consignataire, n’a rapporté aucune preuve d’exonération pour être mis hors de cause ;

Mais attendu que l’article 398 alinéa 3 du code de commerce maritime dispose : « leur rapport (le rapport des commissaires d’avaries) a, entre les parties et pour le juge, la valeur d’un rapport d’expertise » ;

Qu’au contraire des allégations de la demanderesse, cette disposition ne signifie nullement que les conclusions du rapport des commissaires aux avaries s’imposent aux parties et au juge ;

Que le juge a le pouvoir d’appréciation souveraine de tout rapport d’expertise ;

Que l’arrêt a relevé que la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP), acconier « n’a pas pris de réserve contre le bord » ;

Que les marchandises débarquées par la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) « sont de ce fait supposées conformes à celles décrites au connaissement » ;

Qu’ayant alors mis hors de cause le bord, les juges du fond n’ont en rien violé les articles 175 et 176 du code de commerce maritime ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

AR CES MOTIFS

Reçoit le présent pourvoi en la forme ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la Compagnie d’Assurance Navigation et Transport (CANT).

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT;

Michèle CARRENA ADOSSOU et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;,

Et ont signé :

Le Président-Rapporteur Le Greffier.

.

Innocent Sourou AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA

N° 068/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-25/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 31 août 2018, Ae C C/ Ac X

Violation de la loi

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation d’une loi qui n’est pas celle qui a été appliquée par le juge du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°09/01 du 07 février 2001 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Nestor NINKO, conseil de Ae C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°33/2001 rendu le 1er février 2001 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°09/01 du 07 février 2001 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Nestor NINKO, conseil de Ae C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°33/2001 rendu le 1er février 2001 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°3025/GCS du 19 août 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Nestor NINKO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Attendu que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à l'ordonnance présidentielle n°259/99 du 21 avril 1999, l’autorisant à assigner au fond et à bref délai, Ae C a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière civile moderne, Ac X en expulsion de l’immeuble ’’q’’ du lot 1999 objet du titre foncier n°2933 de Cotonou pour inexistence de la vente ;

Que par jugement n°43/4ème chambre civile du 19 juillet 1999 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a ordonné l’expulsion de Ac X de l’immeuble sous astreinte comminatoire de deux cent mille (200.000) francs par jour de retard ;

Que sur appel des deux parties, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°33/2001 du 1er février 2001 confirmant l’expulsion ordonnée par le premier juge et condamnant Ae C à rembourser à Ac X la valeur à dire d’expert, des constructions érigées par celui-ci sur l’immeuble litigieux ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 550 du code civil, condamné Ae C à rembourser à Ac X la valeur des constructions réalisées par celui-ci sur l’immeuble litigieux au motif que Ac X est de bonne foi et que Ae C, pour avoir attendu une dizaine d’années après l’achèvement des constructions en 1987 pour entreprendre l’expulsion du défendeur au pourvoi, a, d’une certaine manière, consenti à l’occupation des lieux par ce dernier, alors que, selon le moyen, Ac X n’étant pas propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété, ne peut, au sens de la loi, être un possesseur de bonne foi pouvant prétendre au remboursement de la valeur des frais engagés par lui sur l’immeuble litigieux ;

Que ce faisant, l’arrêt attaqué encourt la cassation de façon inéluctable ;

Mais attendu que pour condamner, à juste titre, le demandeur au pourvoi au remboursement de la valeur, à dire d’expert, des constructions réalisées sur l’immeuble litigieux au profit du défendeur au pourvoi évincé, l’arrêt attaqué n’a pas fait application de l’article 550 du code civil relatif à la bonne foi, mais s’est plutôt fondé, d’une part, sur l’incurie de Ae C qui, par son comportement, ’’a consenti d’une certaine manière à l’occupation des lieux’’ et, d’autre part, sur les dispositions des alinéas 1, 3 et 4 de l’article 555 du code civil ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ae C ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU

et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA GREFFIER ;,

Et ont signé :

Le Président Le Rapporteur

.

Innocent Sourou AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le Greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA



Analyses

Contentieux maritime - Responsabilité - Consignataire du navire - Faute personnelle - Rapport d’expertise maritime - Pouvoir souverain d’appréciation du juge.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 31/08/2018
Date de l'import : 05/10/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 066
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-08-31;066 ?
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