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29/08/2018 | BéNIN | N°2013-12/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 août 2018, 2013-12/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°190/CA du Répertoire
N°2013-12 /CA3 du Greffe
Arrêt du 29 août 2018
AFFAIRE :
A Aa
Maire de la commune
de Abomey-Calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey-Calavi du 19 janvier 2013, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 30 janvier 2013 sous le numéro 0083/CS/CA, par laquelle A Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à voir prononcer la déchéance de JUVENCIO Flore AKPACA d

e sa qualité de conseillère communale de la commune de Abomey-Calavi ;
Vu la loi n°90-032 du 11 d...

CDK
N°190/CA du Répertoire
N°2013-12 /CA3 du Greffe
Arrêt du 29 août 2018
AFFAIRE :
A Aa
Maire de la commune
de Abomey-Calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey-Calavi du 19 janvier 2013, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 30 janvier 2013 sous le numéro 0083/CS/CA, par laquelle A Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à voir prononcer la déchéance de JUVENCIO Flore AKPACA de sa qualité de conseillère communale de la commune de Abomey-Calavi ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requérante expose :
Que JUVENCIO Flore AKPACA, conseillère communale de la commune de Abomey-Calavi, a été condamnée, suivant jugement n°252/2CH- FD/11 du 08 novembre 2011 du tribunal de première instance de deuxième classe de Abomey-Calavi, à sept (07) mois d’emprisonnement ferme et à deux millions (2.000.000) de francs pour abus de confiance ;
Qu'elle sollicite en conséquence de la Cour, après avoir échoué à l’obtenir par la voie hiérarchique, la déchéance de JUVENCIO Flore AKPACA de sa qualité de conseillère communale conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2007-28 du 23 novembre 2007 fixant les règles particulières applicables aux élections des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou quartier de ville en République du Bénin ;
EN LA FORME
Considérant que le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le recours vise la déchéance d’une conseillère communale, élue à l’issue des élections communales, municipales et locales de 2008 et dont le mandat est de cinq (05) ans ;
Que selon la loi électorale, ce mandat a déjà pris fin ;
Que de nouvelles élections communales ont été organisées dans la commune de Abomey-Calavi le 28 juin 2015 suivies de l’installation d’un nouveau conseil communal pour le compte d’une nouvelle mandature ;
Que dans ces conditions, le recours de A Aa, tendant à voir la Cour prononcer la déchéance de JUVENCIO Flore AKPACA, de sa qualité de conseillère communale de Abomey-Calavi au titre d’un mandat déjà arrivé à terme, a perdu son objet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1° : Le recours en date à Abomey-Calavi du 19 janvier 2013, de A Aa, tendant à voir la Cour prononcer la déchéance de JUVENCIO Flore AKPACA de sa qualité de conseillère communale de Abomey-Calavi, est recevable.
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
VA d PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt neuf août deux mille dix huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-12/CA3
Date de la décision : 29/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-08-29;2013.12.ca3 ?
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