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10/08/2018 | BéNIN | N°065

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 août 2018, 065


Texte (pseudonymisé)
N° 065/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-022/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10 Août 2018 ; Aa B (Me Hélène KEKE-AHOLOU) C/MANZOUROU ALABI (Me Rafikou ALABI)



Voies d’exécution – Demande de mainlevée sur saisie vente pratiquée – Désignation d’un gardien séquestre intervenu en méconnaissance de l’article 103 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution – Restitution des objets saisis.



Cas d’ouverture à cassation – Interprétation d’un fait peut-il faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation ? (No

n).



Il n’y a pas contradiction entre le motif et le dispositif dès lors que les juges d’appel pour annuler l’ordonnanc...

N° 065/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-022/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10 Août 2018 ; Aa B (Me Hélène KEKE-AHOLOU) C/MANZOUROU ALABI (Me Rafikou ALABI)

Voies d’exécution – Demande de mainlevée sur saisie vente pratiquée – Désignation d’un gardien séquestre intervenu en méconnaissance de l’article 103 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution – Restitution des objets saisis.

Cas d’ouverture à cassation – Interprétation d’un fait peut-il faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation ? (Non).

Il n’y a pas contradiction entre le motif et le dispositif dès lors que les juges d’appel pour annuler l’ordonnance de référé portant rejet de la demande de mainlevée de saisie ont apprécié la conformité de la désignation d’un gardien séquestre à la loi.

Par ailleurs, seule, l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait.

La Cour,

Vu l’acte n°034/2001 du 09 mai 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°120/2001 rendu le 03 mai 2001 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 10 août 2018 le président, Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ab C en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°034/2001 du 09 mai 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°120/2001 rendu le 03 mai 2001 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°391/GCS du greffe de la Cour suprême du 20 juin 2003, maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Que le mémoire en défense n’a pas été produit malgré les deux (02) mises en demeure adressées à maître Rafikou ALABI par lettres n°s 0106 et 1060/GCS du greffe de la Cour suprême des 13 janvier et 22 mars 2005 ;

Que le Parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les formes et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 17 mai 1999, Ad A a assigné devant le juge des référés du tribunal de Porto-Novo, Aa B et maître Hortense BANKOLE de SOUZA pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée les 08 janvier et 03 mai 1999 ;

Que par ordonnance n° 24 du 24 juin 1999, le juge saisi a débouté le requérant de sa demande ;

Que sur appel de cette décision, la cour d’appel de Cotonou a, le 03 mai 2001, rendu l’arrêt n° 120/2001 par lequel elle a infirmé l’ordonnance en cause, puis évoquant et statuant à nouveau, a dit que la désignation d’un séquestre intervenu n’a pas respecté les prescriptions de l’article 103 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution et ordonné la restitution des objets saisis à Ad A ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

Discussion des moyens

PREMIER MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION ENTRE LE MOTIF ET LE DISPOSITIF

Attendu, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de la contradiction entre le motif et le dispositif en ce que, les juges d’appel ont estimé que Aa B ne rapporte pas la preuve que l’appelant a été dûment entendu ou tout au moins appelé avant la désignation d’un gardien séquestre, alors que, selon le moyen, l’ordonnance portant désignation d’un gardien séquestre est l’ordonnance n° 5 du 28 janvier 1999 ;

Qu’en motivant comme elle l’a fait, la cour d’appel, au lieu d’infirmer l’ordonnance n° 5 du 28 janvier 1999 qui a désigné un gardien séquestre, a plutôt infirmé l’ordonnance n° 24 du 24 janvier 1999 qui lui a été réellement soumise et qui concernait la demande de mainlevée de la saisie ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces au dossier et de l’arrêt déféré à la censure que l’objet du litige porté devant la cour d’appel est relatif, comme l’affirme le demandeur dans ses écritures, à la demande de mainlevée de la saisie vente rejetée par l’ordonnance de référé n° 24 du 24 janvier 1999 ;

Que l’argument invoqué à l’appui de cette demande de mainlevée de saisie étant lié à la désignation d’un gardien séquestre par l’ordonnance sur requête n° 5 du 28 janvier 1999, il en découle un lien de connexité tel que c’est à bon droit que les juges d’appel, pour annuler l’ordonnance de référé n°24 du 24 janvier 1999 portant rejet de la demande de mainlevée de saisie, ont apprécié la conformité de cette désignation de gardien séquestre à la loi ;

Qu’en conséquence, le moyen pris de la contradiction entre motif et dispositif n’est pas fondé ;

DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES ELEMENTS DE PREUVE

Attendu, qu’il est fait également grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les éléments de preuve, en ce qu’il a fait droit à la demande de mainlevée de la saisie, au motif que la preuve n’a pas été rapportée que l’appelant a été dûment entendu ou tout au moins appelé avant la prise de l’ordonnance de désignation du gardien séquestre, alors que, selon le moyen, l’ordonnance n°5 du 28 janvier 1999 concernée a été rendue contradictoirement, les exceptions soulevées par l’appelant ont même été rejetées par le juge des référés ;

Mais attendu que ce moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve, tend à faire apprécier en réalité par la haute Juridiction un fait relevé par les juges d’appel qui ont estimé que le demandeur n’a pas prouvé que son contradicteur a été dûment entendu, ou tout au moins appelé en première instance conformément à la loi, avant la désignation du gardien séquestre ;

Que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Aa B ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Ab C, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065
Date de la décision : 10/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-08-10;065 ?
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