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10/08/2018 | BéNIN | N°063

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 août 2018, 063


Texte (pseudonymisé)
N° 063/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-06/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10 Août 2018 ; -COMPAGNIE D’ASSURANCES NAVIGATION ET TRANSPORTS (CANT) (Cabinet de feu Me Florentin FELIHO S/C Bâtonnier de l’ordre des avocats)-SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)(Me François AMORIN & Me Bernard PARAÏSO) C/-COMPAGNIE BENINOISE DE NAVIGATION MARITIME (COBENAM) CAPITAINE DU NAVIRE M/S ALBA 1 -ARMATEUR PREDIGO MARITIME INC (Me Hélène KEKE-AHOLOU)



Droit commercial maritime



Formalité de rapport écrit obligatoire devant les juridictions de fond

(Non).



Nature de la responsabilité du consignataire du navire assigné en qualité de rep...

N° 063/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-06/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10 Août 2018 ; -COMPAGNIE D’ASSURANCES NAVIGATION ET TRANSPORTS (CANT) (Cabinet de feu Me Florentin FELIHO S/C Bâtonnier de l’ordre des avocats)-SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)(Me François AMORIN & Me Bernard PARAÏSO) C/-COMPAGNIE BENINOISE DE NAVIGATION MARITIME (COBENAM) CAPITAINE DU NAVIRE M/S ALBA 1 -ARMATEUR PREDIGO MARITIME INC (Me Hélène KEKE-AHOLOU)

Droit commercial maritime

Formalité de rapport écrit obligatoire devant les juridictions de fond (Non).

Nature de la responsabilité du consignataire du navire assigné en qualité de représentant légal du transporteur maritime – Responsabilité personnelle et délictuelle (Oui).

Violation du principe de neutralité du juge – Appréciation souveraine des faits et des éléments produits au dossier par le juge (Oui).

Détermination du préjudice financier réparable – Exigence d’une correspondance avec la valeur de la formalité perdue.

Régime de la condamnation in solidum en matière de transport maritime.

Aucune disposition du code de procédure civile et commerciale (Bouvenet procédure civile et commerciale) applicable au Bénin ne rend obligatoire la formalité de rapport encourt devant les juridictions du fond.

L’article 245 du code de commerce maritime dispose : « le consignataire du navire est responsable …. L’armateur dans les termes de son mandat. Envers les ayants droits aux marchandises débarquées, il ne répond que de ses fautes personnelles et de celles de ses propres préposés. Il n’est pas personnellement de la bonne exécution du contrat de transport maritime, même s’il est chargé du recouvrement du fret ».

Le consignataire du navire n’est donc pas, un agent permanent de l’armateur.

Les juges du fond apprécient souverainement les éléments produits au dossier et ne sont nullement liés par les conclusions des parties.

En matière de transport maritime, le préjudice financier subi pour avarie de marchandises doit correspondre à la quantité perdue.

Enfin, en matière de transport maritime la divisibilité est la règle dans le régime de la condamnation in solidum. Cependant, cette règle ne joue pas lorsque l’acconier ne rapporte pas la preuve qu’il a livré au destinataire ou à son représentant les quantités déchargées par lui à l’arrivée du navire.

La Cour,

Vu l’acte n°38/2000 du 25 Août 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances, Navigation et Transports (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 109/2000 rendu le 20 avril 2000 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu l’acte n°54/2000 du 06 juin 2000 de ce greffe par lequel maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, avocats de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ont également formé pourvoi contre le même arrêt ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 10 août 2018 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Aa Ab A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°38/2000 du 25 Août 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances, Navigation et Transports (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 109/2000 rendu le 20 avril 2000 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que suivant l’acte n°54/2000 du 06 juin 2000 du même greffe, maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, avocats de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ont également formé pourvoi contre le même arrêt ;

Que par lettres n°s 0395 et 0108/GCS des 20 juin 2003 et 13 janvier 2005 du greffe de la Cour suprême, maîtres Jean Florentin FELIHO, François AMORIN et Bernard PARAÏSO ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que les consignations ont été payées et les mémoires ampliatifs et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que les pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de les recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que lors du déchargement du navire M/S ALBA 1 au port de Cotonou le 30 juillet 1985 des manquants et avaries ont été constatés sur la cargaison de riz réceptionnée par la société AMAR TALEB Niger qui a été indemnisée pour ses préjudices par son assureur, la Compagnie d’Assurances, Navigation et Transports (CANT) ;

Que celle-ci a assigné courant juillet 1986 devant le tribunal de Cotonou, le capitaine du navire, l’armateur la société PREDIGO Maritime représentée par la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), consignataire du navire, et l’Office Béninois de Manutentions Portuaires, pour s’entendre déclarer responsables du préjudice subi et condamner solidairement à payer la somme de cinq millions deux cent dix-sept mille deux cents (5.217.200) francs CFA avec les intérêts de droit et dommages-intérêts ;

Que par jugement n° 205/1è C.COM du 30 juin 1997, le tribunal a fait droit à la requête de la demanderesse ;

Que sur appels de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), du capitaine du navire M/S ALBA1 et de la société PREDIGO Maritime,  la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt 109/2000 du 20 avril 2000 ;

Que c’est contre cet arrêt que les présents pourvois ont été élevés ;

Discussion des moyens

PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 82 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ABSENCE DE RAPPORT ECRIT, DEFAUT DE LECTURE DU RAPPORT PAR UN CONSEILLER RAPPORTEUR

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir indiqué nulle part qu’un rapport écrit sur le dossier a été fait par un conseiller rapporteur et que ce rapport a été lu à l’audience, alors que, selon le moyen, cette formalité est substantielle conformément aux articles 82 et 470 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’article 82 alinéa 1 du code de procédure civile français invoqué par la demanderesse dans ses écritures ne figure pas au code de procédure civile et commerciale (BOUVENET procédure civile et commerciale) en vigueur au Bénin ;

Qu’il en est de même de l’article 470 de ce code français ;

Qu’au demeurant, aucune disposition du code de procédure civile et commerciale (BOUVENET procédure civile et commerciale) applicable au Bénin ne rend obligatoire la formalité de rapport écrit devant les juridictions du fond ;

Que ce moyen n’est pas fondé ;

DEUXIEME MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 220 ET 242 DU CODE DE COMMERCE MARITIME, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES TERMES DU DEBAT, FAUSSE APPLICATION DE LA LOI ET VIOLATION DES REGLES DE REPRESENTATION DE L’ARMATEUR PAR SON AGENT CONSIGNATAIRE

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 220 et 242 du code de commerce maritime, d’avoir manqué de répondre à des conclusions et dénaturé les termes du débat en ce que les juges du fond ont décidé que la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) n’a commis aucune faute personnelle en sa qualité de consignataire, susceptible d’engager sa responsabilité, en la mettant ainsi hors de cause, alors que, selon le moyen, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) a été assignée en qualité de représentant légal du transporteur maritime dont la responsabilité est essentiellement contractuelle et non délictuelle ;

Que le juge saisi d’une action en responsabilité contractuelle du transporteur maritime représenté es qualité en vertu de l’article 242 du code de commerce maritime, ne doit pas rechercher la responsabilité personnelle et délictuelle du représentant, sans violer sa neutralité et dénaturé l’objet de la cause ;

Que l’agent consignataire du navire assigné en qualité de représentant légal du transporteur maritime assure la même responsabilité que ce transporteur maritime, selon l’article 242 alinéa 1 du code de commerce maritime ;

Mais attendu que l’article 242 du code de commerce maritime invoqué par la demanderesse ne concerne pas le consignataire du navire qu’est la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), mais traite plutôt des agents permanents de l’armateur, publiquement connus en cette qualité dans le port ou autres lieux où ils résident ;

Que contrairement aux allégations de la demanderesse, le consignataire du navire n’est pas un agent permanent de l’armateur au sens de cet article 242 ;

Attendu que l’article 245 du code de commerce maritime dispose : « Le consignataire du navire est responsable envers l’armateur dans les termes de son mandat.

 Envers les ayants droit aux marchandises débarquées, il ne répond que de ses fautes personnelles et de celles de ses propres préposés. Il n’est pas responsable personnellement de la bonne exécution du contrat de transport maritime, même s’il est chargé du recouvrement du fret » ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions que c’est à bon droit que les juges d’appel ont décidé que la responsabilité personnelle de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), consignataire du navire ne saurait être automatiquement mise en cause pour des manquants et avaries constatés sur les marchandises transportées, et l’ont mise hors de cause après avoir relevé qu’en l’espèce, aucun élément du dossier ne fait ressortir une faute quelconque qui lui soit imputable personnellement dans la survenance des avaries et pertes invoquées ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

TROISIEME MOYEN : DEFAUT DE MOTIFS, VIOLATION DU PRINCIPE DE NEUTRALITE DU JUGE AU REGARD DES PRETENTIONS DES PARTIES, VIOLATION DES ARTICLES 116 A 148 et 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, et 373 DU CODE DE COMMERCE MARITIME, DECISION RENDUE INFRA PETITA

Attendu qu’il est reproché à la décision déférée le manque de motifs, la violation du principe de neutralité du juge au regard des prétentions des parties, la violation des articles 116 à 148 et 480 du code de procédure civile et 373 du code de commerce maritime, et d’être rendue infra petita en ce que, sans aucun motif et en méconnaissance des pièces justificatives, les juges du fond ont fixé à cent un mille neuf cent soixante dix-sept virgule quatre vingt six (101.977,86) francs français le montant de la condamnation de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), du capitaine du navire et de l’armateur, alors que, selon le moyen, suivant le principe de la neutralité du juge, celui-ci ne doit fonder sa décision que sur les faits invoqués par les parties et les preuves qu’elles fournissent, et ne doit accorder moins que ce qui a été demandé et justifié suivant l’article 373 du code de commerce maritime ;

Que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne doivent pas modifier arbitrairement les termes du débat ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments produits au dossier et ne sont nullement liés par les conclusions des parties ;

Que c’est en appréciant souverainement les faits et les rapports d’expertise qu’ils ont condamné in solidum la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), le capitaine du navire et l’armateur à payer à la demanderesse cent un mille neuf cent soixante dix-sept virgule quatre vingt six (101.977,86) francs français ;

Que leur décision qui a porté sur tous les moyens soulevés a été suffisamment motivée ;

Que dès lors ce troisième moyen n’est également pas fondé ;

QUATRIEME MOYEN : VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI N° 64-28 DU 09 DECEMBRE 1964, NON REPONSE A CONCLUSIONS, VIOLATION DES ARTICLES 175 ALINEA 3, 181, 257 ALINEAS 1 et 3, 259, 261 ALINEA 3, 263, 264 et 265 DU CODE DE COMMERCE MARITIME, VIOLATION DES REGLES DE PREUVE, DEFAUT, INSUFFISANCE DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 3 de la loi n° 64-28 du 09 décembre 1964, le défaut de réponse à conclusions, la violation des articles 175 alinéa 3, 181, 257 alinéas 1 et 3, 259, 261 alinéa 3, 263, 264 et 265 du code de commerce maritime, la violation des règles de preuve, l’insuffisance de motifs et le manque de base légale, en ce que la décision a retenu, pour l’indemnisation des dommages qu’aurait subis la cargaison de quarante mille (40.000) sacs de riz pesant deux mille (2.000) tonnes, le rapport d’expertise n° 36950/FC/AA, alors que, selon le moyen, la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) a conclu à l’inopposabilité de cette expertise qui n’a pas été contradictoire ;

Que la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) a fait des réserves ;

Que sur le quantum de l’indemnisation, l’indemnité allouée, soit cent un mille neuf cent soixante dix-sept virgule quatre vingt six (101.977,86) francs français dépasse largement la valeur des trois cent quatre vingt neuf (389) sacs et de 1,481 tonne de riz sur le marché local ;

Que le préjudice financier réparable doit correspondre à la valeur de la quantité perdue ;

Qu’aucun document produit par l’assureur n’indique la valeur des deux mille (2.000) tonnes de riz, ce qui aurait permis de déterminer celle de 1,481 tonne ;

Que ce moyen n’est pas fondé ;

CINQUIEME MOYEN : VIOLATION DE L’ARTICLE 1200 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 1200 du code civil, en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum contre l’acconier, le navire et l’armateur, alors que, selon le moyen, en matière délictuelle, il n’y a solidarité qu’entre coauteurs ayant causé un même dommage, et en matière de transport maritime, la divisibilité est la règle suivant les articles 175 alinéa 1, 257 alinéas 1 et 3 du code de commerce maritime ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que même si la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) n’a pas assisté à l’expertise, elle ne rapporte cependant pas au dossier la preuve qu’elle a livré au destinataire ou à son représentant les quantités déchargées par elle à l’arrivée du navire ;

Qu’à défaut de rapporter cette preuve, il y a lieu d’en conclure qu’elle a failli à son obligation de livrer les marchandises dans l’état où elle les a reçues du bord ;

Qu’en retenant dans ces conditions la responsabilité de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) et celle du bord et en les condamnant in solidum à réparer le préjudice subi, les juges d’appel ont procédé à une bonne administration de la justice ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme les présents pourvois ;

Les rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la Compagnie d’Assurances, Navigation et Transports (CANT) et la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Aa Ab A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063
Date de la décision : 10/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-08-10;063 ?
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