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09/08/2018 | BéNIN | N°2011-70/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2018, 2011-70/CA1


Texte (pseudonymisé)
AsP
N°181/CA du Répertoire
N° 2011-70/CA1 du Greffe
Arrêt du 09 août 2018
AFFAIRE :
Société DELORME UNIVERSAL
MAEP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Sarl La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Af, du 17 août 2011 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 septembre 2011 sous le numéro 766/GCS, par laquelle la société DELORME UNIVERSAL Sarl, dont le siège est sis à Cotonou, quartier Gbègamey carré 537, 03 BP 1262 Aa, et ayant pour

conseil maître Alexandrine Falilatou Saïzonou-Bédié, avocat à la Cour, a saisi la haute Juridiction ...

AsP
N°181/CA du Répertoire
N° 2011-70/CA1 du Greffe
Arrêt du 09 août 2018
AFFAIRE :
Société DELORME UNIVERSAL
MAEP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Sarl La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Af, du 17 août 2011 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 septembre 2011 sous le numéro 766/GCS, par laquelle la société DELORME UNIVERSAL Sarl, dont le siège est sis à Cotonou, quartier Gbègamey carré 537, 03 BP 1262 Aa, et ayant pour conseil maître Alexandrine Falilatou Saïzonou-Bédié, avocat à la Cour, a saisi la haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision n°417/MAEP/SGM/DANA/SQALA/QLA/SE du 02 novembre 2010 et la lettre n°86/MAEP/SEM/DANA/SQALA/QLA/ SE du 07 avril 2011;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n°84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires ;
Vu le décret n°85-233 du 10 juin 1985 relatif aux déclarations et aux autorisations préalables de production et de commercialisation des denrées alimentaires ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que maître Alexandrine Falilatou Saïzonou-Bédié expose pour le compte de la requérante :
Que la société DELORME UNIVERSAL Sarl a entrepris, par l'intermédiaire de son directeur général, des relations d'affaires avec monsieur Ae Ad B, de nationalité espagnole ;
Que monsieur Ae Ad B n'est pas propriétaire de la marque 4 LIFE et ne fait non plus partie du staff de la société distributrice de la marque 4 LIFE ;
Qu'en vue de la commercialisation des produits de la marque 4 LIFE sur le territoire béninois, la requérante s'est portée garante et a obtenu de la DANA l'attestation d'enregistrement n°044/MAEP/ DANA/SQALA/QLA/SE du 23 septembre 2009 ;
Que se prévalant d'un droit de distribution des produits 4 LIFE, Ae Ad B en a fait débarquer à l'aéroport de Cotonou quatre (04) caisses, et a sollicité du directeur de la DANA une attestation d'enregistrement pour la distribution ;
Que le directeur de la DANA a pris la décision n°417/MAEP/ SGM/DANA/SQALA/QLA/SE du 02 novembre 2010 pour suspendre provisoirement l'attestation d'enregistrement délivrée à la société DELORME UNIVERSAL Sarl en attendant le règlement du litige qui oppose celle-ci à la société 4 LIFE Afrique ;
Que par une lettre en date du 10 novembre 2010, la requérante a adressé un recours gracieux au directeur de la DANA, lui demandant de rapporter sa décision ;
Qu'en réponse, le directeur de la DANA a maintenu la mesure de suspension provisoire de l'attestation d'enregistrement délivrée à la requérante par lettre en date du 30 novembre 2010 ;
Que par exploits en date des 26 et 27 janvier 2011, la requérante a fait signifier au ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et au directeur de la direction de l’alimentation et de la nutrition appliquée (DANA), la correspondance n° 001/DU/SD/11 du 20 janvier 2011 leur demandant le rétablissement de l'attestation
Que ce n'est que le 07 avril 2011 que le directeur de la DANA a répondu à la correspondance qui lui a été signifiée par exploit du 27 janvier 2011 et a imparti un délai d'une semaine à la requérante pour régler le litige qui l'oppose à 4 LIFE Afrique, à défaut, le retrait de l'attestation serait définitif ;
Que c'est en cet état que la requérante a adressé un recours gracieux en date du 13 mai 2011 au ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche aux fins de rapporter la décision n°417/MAEP/SGM/DANA/SQALA/QLA/SE du 02 novembre 2010 et la lettre n°86/MAEP/SEWDANA/SQALA/QLA/SE du 07 avril 2011 ;
Que le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ayant choisi de répondre par le silence, la requérante est en droit de saisir la haute Juridiction par un recours en annulation ;
Considérant que maître Saïzonou-Bédié conclut à la recevabilité du recours de la société DELORME UNIVERSAL Sarl et à l'annulation de la décision n°417/MAEP/SGM/DANA/SQALA/ QLA/SE du 02 novembre 2010 et la lettre n°86/MAEP/SEM/DANA/ SQALA/QLA/ SE du 07 avril 2011 ;
Qu'elle développe à cet effet que le 13 mai 2011, le ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche a reçu le recours gracieux de la requérante ;
Que le ministre avait jusqu'au 13 juillet 2011 pour y donner une suite ;
Que ne l'ayant pas fait jusqu'au 13 juillet 2011, la requérante avait jusqu'au 13 septembre 2011 au plus tard pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême ;
Qu'elle a donc introduit son recours dans les forme et délai légaux ;
Considérant que le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche soulève l'irrecevabilité du recours pour être intervenu plus de huit (08) mois après que la requérante a eu connaissance de la réponse faite à son recours gracieux par le Directeur de la DANA ;
Considérant qu'il expose :
Que la direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA) a délivré à la société DELORME LNIVERSAL Sarl l'attestation d'enregistrement n°044/MAEPDANA/SQALA/QLA/SE du 23 septembre 2009 pour la distribution et la promotion au Bénin de nouveaux produits à portée nutritionnelle de la firme américaine 4
Que contre toute attente, le 23 juin 2010, la société 4 LIFE Afrique a introduit par le biais de son représentant une demande d'enregistrement et d'autorisation d'importer les mêmes produits ;
Qu'en effet, le représentant de la société 4 LIFE Afrique lui a adressé une correspondance datée du 09 août 2010 pour se plaindre des manœuvres frauduleuses de Ab Ac A, directeur général de la société DELORME UNIVERSAL sarl, qui aurait détourné l'attestation d'enregistrement délivrée par la DANA au profit de sa société ;
Que face à cette situation, la DANA a opté dans un premier temps pour la suspension provisoire de l'attestation d'enregistrement délivrée à la société DELORME UNIVERSAL Sarl en adressant à celle-ci la lettre n°417/MAEP/SGM/DANA/SQALA/QLA/SE du 02 novembre 2010 et pour recommander aux deux parties un règlement à l'amiable de leur différend ;
Que la société DELORME UNIVERSAL Sarl n'a pas observé cette démarche et a plutôt délaissé un exploit d'huissier demandant le rétablissement de l'attestation d'enregistrement ;
Que par lettre n°86/MAEP/SEM/DANA/SQALA/QLA/SE du 07 avril 2011, le directeur de la DANA a mis en demeure la requérante de régler le conflit qui l'oppose à la société 4 LIFE Afrique sous peine de retrait de l'attestation d'enregistrement ;
Considérant que la loi n°2004-20 du 17 août 2017 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême a fixé en son article 32 les modalités de la mise en œuvre du recours pour excès de pouvoir ;
Qu'elle encadre dans le délai de deux (02) mois l'exercice du recours pour excès de pouvoir, à compter de la publication de la décision attaquée ou de sa notification ou de la connaissance acquise de ladite décision ;
Qu'elle prescrit, dans l'intervalle de ce délai, un recours gracieux ou hiérarchique, préalablement au recours contentieux ;
Que l'article 32 spécifie que le recours gracieux lorsqu'il est adressé à l'auteur de l'acte administratif incriminé, ou lorsqu'il s'agit d'un recours hiérarchique adressé à son supérieur hiérarchique, le silence gardé par l'un ou l'autre pendant plus de deux mois, vaut décision implicite de rejet ;
Que dès lors la personne intéressée dispose d'un délai de deux mois qui court du jour où expire le délai suivant lequel l'administration devrait répondre au recours gracieux ou hiérarchique ;
Que dans le cas où intervient de la part de l’administration une décision explicite de rejet, la partie intéressée dispose d'un nouveau délai de deux mois pour se pourvoir contre la décision incriminée ;
Considérant ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier par les parties, que par lettre en date à Cotonou du 10 novembre 2010 enregistrée le 11 novembre 2010, au Ministère de l’Agriculture, de l'élevage et de la Pêche, le directeur général de la Société DELORME UNIVERSAL Sarl a saisi le directeur de la DANA lui demandant de rapporter la décision de suspension provisoire de l'attestation d'enregistrement n°044/MAEP/DANA/SQALA/QLA/SE du 23 septembre 2009, objet de la lettre n°417/MAEP/SGM/DANA/ SQALA/QLA/SE en date du 02 novembre 2010 ;
Que par lettre n°0447/MAEP/SGM/DANA/SQALA/QLA/SE en date du 30 novembre 2010, le directeur de la DANA a fait savoir au directeur général de la société DELORME UNIVERSAL Sarl le maintien de la mesure de suspension provisoire de l'attestation d'enregistrement du 23 septembre 2009 ;
Que par exploits en dates des 26 et 27 janvier 2011, le directeur général de la société DELORME UNIVERSAL Sarl a fait signifier respectivement au ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et au directeur de la DANA une correspondance référencée n°001DU/DS/I I en date à Cotonou du 20 janvier 2011 et dont l'objet est ainsi formulé : «Demande de rétablissement d'attestation d'Enregistrement » ;
Que le ministre a gardé le silence par suite de la signification qui lui a été faite, le directeur de la DANA ayant quant à lui répondu à cette signification par la correspondance n°086/MAEP/SGM/ SQALA/QLA/SE en date à Porto-Novo du 07 n avril 2011, en invitant la société DELORME UNIVERSAL Sarl à suivre la démarche indiquée dans sa lettre n°417 du 02 novembre 2010, faute de quoi l'attestation d'enregistrement serait sans effet ;
Que de surcroît, le directeur général de la Société DELORME UNIVERSAL Sarl sollicitait l'intervention du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, par correspondance sans numéro datée à Cotonou du 13 mai 2011 et portant en objet « Recours aux fins de rapporter la décision n°417/MAEP/SGM/DANA/SQALA/ QLA/SE du 02 novembre 2010 et la lettre n°86/MAEP/SGM/DANA/ SQALA/QLA/SE du 07 avril 2011 » ;
Considérant que c'est l'annulation tant de la décision de suspension provisoire contenue dans la lettre n°417/MAEP/SGM/ DANA/SQALA/QLA/SE du 02 novembre 2010 que de la lettre n°86/MAEP/SGM/DANA/SQALA/QLA/SE du 07 avril 2011 qui est sollicitée par la requérante ;
Mais considérant que la lettre n°86/MAEP/SGM/DANA/ SQALA/QLA/SE du 07 avril 2011 reprend la décision ainsi que la démarche à suivre pour éviter le retrait de l'attestation ;
Que cette lettre, réponse explicite de l'administration, est regardée comme une nouvelle décision bien que reconduisant le sens de la première décision ;
Qu'il s'agit de la dernière position de l'administration qui a justifié le recours gracieux du 13 mai 2011 ;
Qu'en l'absence de réponse de l'administration au recours gracieux du 13 mai, la requérante en introduisant son recours le 14 septembre était dans le délai requis ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur l'unique moyen tiré de la violation de la loi
Considérant que la requérante soutient l'illégalité du retrait pour absence de motifs légaux ;
Considérant que l'administration soutient que le retrait est motivé par le fait que la requérante n'a importé aucun produit 4 Life depuis l'obtention de son attestation ;
Considérant les dispositions de la loi n°84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires et l'article 9 du décret n°85- 233 du 10 juin 1985 relatif aux déclarations et aux autorisations préalables de production et de commercialisation des denrées alimentaires ;
Considérant que l'administration a délivré une attestation d'enregistrement à la Société DELORME UNIVERSAL Sarl ;
Qu'une telle décision. au regard des dispositions de l'article 9 du décret n°85-233 du 10 juin 1985 relatif aux déclarations et aux autorisations préalables de production et de commercialisation des denrées alimentaires ne peut faire l'objet de retrait que si les caractères hygiéniques et nutritionnels qui ont déterminé sa délivrance font défaut, si l’administration se rend compte que les caractères hygiéniques et nutritionnels qui ont présidé à la délivrance de l'attestation ont disparu ou si la requérante n'a pas respecté ses obligations au regard des articles 7 et 8 dudit décret ;
Considérant que les décisions de suspension et de retrait reposent sur l'existence d'un différend commercial entre le bénéficiaire de l'attestation et un tiers ;
Qu'ainsi, l'administration motive sa décision sur l'existence d'un différend commercial et met à la charge de la requérante l'obligation de règlement d'un différend commercial sans apporter la preuve de la responsabilité de la requérante dans la survenance du différend, pas plus que dans le non-règlement de ce différend ;
Considérant que ce motif n'est pas une cause légale ou réglementaire de suspension ou de retrait de l'attestation ;
Qu'il y a lieu de dire que la suspension et le retrait ont été pris en violation de la légalité ;
Que le moyen de la requérante tiré de la violation de loi est fondé ;
Qu'il y a lieu d'annuler la lettre n°86/MAEP/SGM/DANA/ SQALA/QLA/SE du 07 avril 2011 qui reprend la décision n°417/ MAEP/SGM/DANA/SQALA/QLA/SE du 02 novembre 2010 ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1 ‘": Le recours en date à Cotonou du 17 août 2011 de la société Delorme Universal Sarl, tendant à l'annulation de la décision n°417/MAEP/SGM/DANA/SQALA/QLA/SE du 02 novembre 2010 et de la lettre n°86/MAEP/SGM/DANA/SQALA/QLA/SE du 07 avril 2011, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Sont annulées la décision n°417/MAEP/SGM/ DANA/SQALA/QLA/SE du 02 novembre 2010 et la lettre n°86/ MAEP/SGM/DANA/SQALA/QLA/SE du 07 avril 2011 ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 5: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Rémy Yawo KODO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi neuf août deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président-rapporteur,/ Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-70/CA1
Date de la décision : 09/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-08-09;2011.70.ca1 ?
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