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09/08/2018 | BéNIN | N°2007-119/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2018, 2007-119/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N° 183/CA1du Répertoire
N° 2007-119/CA1 du Greffe
Arrêt du 09 août 2018
AFFAIRE :
B Ab
A
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 août 2007, enregistrée au greffe le 13 août 2007 sous le n°706/GCS, par laquelle Ab Aa B, Agent Permanent de l'Etat en service à la Direction Générale des Impôts et des Domaines, assisté de maître Evelyne da SILVA-AHOUANTO, avocat au barreau du Bénin

, a saisi la Cour suprême pour voir réparer les préjudices causés à sa carrière du fait de sa mauvaise...

Ahophil
N° 183/CA1du Répertoire
N° 2007-119/CA1 du Greffe
Arrêt du 09 août 2018
AFFAIRE :
B Ab
A
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 août 2007, enregistrée au greffe le 13 août 2007 sous le n°706/GCS, par laquelle Ab Aa B, Agent Permanent de l'Etat en service à la Direction Générale des Impôts et des Domaines, assisté de maître Evelyne da SILVA-AHOUANTO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême pour voir réparer les préjudices causés à sa carrière du fait de sa mauvaise gestion ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi N° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi N° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi N° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose qu’il a pris service le 10 mars 1986 à la direction du Trésor et de la Comptabilité Publique (DTCP) en qualité d’agent permanent de l’Etat comme en témoigne le certificat de prise
de service HÆ n° 1760/DTCP/01-23 ; p4 Qu'il a été titularisé par arrêté n°4159/MTAS/DGPE/CRAPE en date du 20 mars 1989 ;
Que depuis cette titularisation, il n'a connu que deux avancements durant toute sa carrière ;
Que le premier avancement est intervenu après l’organisation du concours professionnel en date à Cotonou du 05 janvier 2005 à la suite duquel, il a été classé dans la catégorie B :
Que le second avancement est advenu par ancienneté des impétrants et que sur cette base, il a été classé à la catégorie A suivant arrêté n°6635/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/CNELA du 02 octobre 2013 ;
Qu’il ressort de ce qui précède que sa carrière a été mal gérée du fait de l’Administration ;
Qu’il a en conséquence saisi son ministre de tutelle dont le silence l’amène à saisir le juge administratif :
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant fait grief à l’Administration d’avoir mal géré sa carrière ;
Qu’il affirme n’avoir connu durant sa carrière que deux avancements et pris part à un seul examen professionnel de sorte qu’en vingt-neuf (29) ans de vie professionnelle, il n’a pu accéder à la catégorie A, échelle] :
Considérant que dans son mémoire en défense, le ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Institutionnelle réfute les moyens du requérant et assure qu’aux termes de l’article 57 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat : « Le temps à passer dans chacun des échelons de grade est fixé à deux (02) ans pour tous les corps.
Les avancements d’échelon sont automatiques » ;
Qu’en application de cet article, le requérant a bénéficié de plus de deux avancements ;
Qu'en ce qui concerne les avancements de grade, le texte applicable est l’article 58 alinéa 2 de la même loi qui dispose que : « L’avancement de grade a lieu au choix et à l’ancienneté au profit d’agents permanents de l’Etat inscrits en raison de leur mérite à un tableau annuel d’avancement établi sur proposition du ministre de tutelle, par le ministre chargé du Travail, après avis d’une commission d’avancement ; les promotions ont
lieu K dans l’ordre du tableau. » ; /W 3
Que contrairement aux allégations du requérant, le ministre en charge du Travail et de la Fonction Publique a organisé plusieurs concours professionnels en 2007, 2011 et 2014 et que l’intéressé a fait l’option de ne se présenter qu’à celui en date du 05 janvier 2005 ;
Que l’Etat n’ayant commis aucune faute, ni irrégularité dans la gestion de la carrière du requérant, il y a lieu pour la Cour de rejeter ses prétentions ;
Considérant qu’il ressort du dossier, notamment de l'arrêté n°0377/ MFPTRA/DGCAE/SGCI/DI du 03 février 2006 et de l'arrêté n° 6635/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/CNE du 02 octobre 2013 que le requérant a obtenu plus de deux avancements durant sa carrière ;
Qu'en effet, il est mentionné dans le tableau figurant à l’article 1° de l’arrêté n°377/MFPTRA/DGCAE/SGCI/D1 du 03 février 2006, que Ab Aa B, avant d'être reclassé à la catégorie B, échelle 1, échelon 2, se trouvait au grade terminal de la catégorie C, échelle 3, notamment à l'échelon 9 pour compter du 10 mars 2002 ;
Qu'à cet égard, si l'on considère le 10 mars 1987, date de sa titularisation dans la catégorie C, échelle 3 et le 07 décembre 2003, date de son reclassement à la catégorie B, échelle 1, échelon 2, force est de constater qu'il a connu tous les deux ans des avancements tant en échelons qu'en grades ;
Que d'autre part, dans le tableau contenu dans l'arrêté n°6635/MTFP/DGCAE/SGCI/CNE du 02 octobre 2013, la situation administrative antérieure à son reclassement à la catégorie A échelle 3 échelon 6 du corps des attachés des services administratifs et à son avancement à l'échelon 7 de cette catégorie indique qu'il se trouvait à la catégorie B échelle 1 échelon 6 pour compter du 24 janvier 2011 ;
Qu'il convient d'en conclure que contrairement à ses allégations, le requérant n'a pas connu seulement deux avancements durant toute sa carrière mais plusieurs avancements aussi bien en échelons qu'en grades ;
Qu'en outre, il a bénéficié d'un reclassement par intégration sur la liste d'aptitude, accordé à certains agents particulièrement méritants, en application de l'article 17 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat ;
Considérant par ailleurs, que le requérant fait grief à l'Administration de n'avoir pas organisé les examens professionnels tels que prescrits à l'article 16 du statut général des agents permanents de l'Etat, lesquels examens lui auraient permis d'accéder à la catégorie A, échelle 1 avant la fin de sa carrière ;
Considérant que suivant l'article 69 du statut général des agents permanents de l'Etat, les examens professionnels en vue de la promotion d'une catégorie à une autre sont ouverts aux agents permanents de l'Etat 4
ayant effectué au moins trois (03) années de services effectifs à l'échelle 1, quatre (04) années à l'échelle 2 ou cinq (5) années de services à l'échelle 3 de la catégorie immédiatement inférieure ;
Considérant que le requérant a accédé à l'échelle 3 de la catégorie A le 11 mars 2011 ;
Qu’à compter de cette date, il doit en application des dispositions de l'article 69 ci-dessus cité, accomplir au moins cinq (05) années de service effectif à l'échelle 3, pour prendre part à l'examen professionnel donnant accès à la catégorie supérieure ;
Que c'est à partir du 11 mars 2016 que le requérant pourrait passer l'examen professionnel visé ;
Considérant qu’à la date de saisine de la Cour le 13 août 2007, voire de dépôt de son mémoire ampliatif le 14 avril 2015, le requérant ne pouvait soutenir à bon droit, que l'Etat n'a pas organisé l'examen professionnel qui lui permettrait d'accéder à la catégorie A, échelle |, étant entendu que c'est à partir du 11 mars 2016 qu'il pourrait élever quelque prétention à prendre part à un tel examen ;
Qu’il suit de ce qui précède que le recours de plein contentieux de Ab Aa B, tendant à voir ordonner la reconstitution de sa carrière et son reclassement à la catégorie A, échelle 1, n'est pas fondé ;
Qu’il y a lieu de le rejeter :
Par ces motifs.
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 08 août 2007 de Ab Aa B tendant à la reconstitution de sa carrière et à son reclassement à la catégorie A échelle 1 de la fonction publique, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté :
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
et CONSEILLERS ;
Rémy Yawo KODO 5
Et prononcé à l’audience publique du jeudi neuf août deux mille dix- huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE
GREFFIER ;
Et oyft signé
Le Prési Le Rapparteur,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-119/CA1
Date de la décision : 09/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-08-09;2007.119.ca1 ?
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