La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2018 | BéNIN | N°2012-23/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 août 2018, 2012-23/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°171/CA du Répertoire
N° 2012-23/CA3du Greffe
Arrêt du 08 août 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A Aa
Ab de Porto-Novo
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 25 janvier 2012, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême, le 10 février 2012 sous le numéro 0431 par laquelle A Aa a saisi la Haute juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre le refus du maire de la commune de Porto-Novo de

recaser les parcelles "d’" état des lieux 5885, lot 4-491 et "a’" état des lieux 5888, lot 4-4...

N°171/CA du Répertoire
N° 2012-23/CA3du Greffe
Arrêt du 08 août 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A Aa
Ab de Porto-Novo
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 25 janvier 2012, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême, le 10 février 2012 sous le numéro 0431 par laquelle A Aa a saisi la Haute juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre le refus du maire de la commune de Porto-Novo de recaser les parcelles "d’" état des lieux 5885, lot 4-491 et "a’" état des lieux 5888, lot 4-414 de la tranche « À » de Dowa ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant expose qu’au cours de sa carrière de policier, il a acquis dans les années 1983 et 1985, deux 2
(02) parcelles de terrain situées côte à côte au quartier Ouando-
Dowa, derrière l’immeuble des archives nationales à Porto-Novo ;
Qu’en 1987, l’ex-CARDER-Ouémé a choisi la zone pour habiter sa direction ;
Qu’ainsi, pour cause d’utilité publique, il a été exproprié à l’instar d’autres propriétaires de terrain ;
Que l’Etat Béninois, par le biais de l’Institut Géographique National (IGN), a aussitôt relevé les sinistrés en vue de leur octroyer en compensation, d’autres parcelles ;
Que ses deux parcelles de terrain ont été relevées respectivement sous les numéros EL 5885 et EL 5888 correspondant, selon les services compétents de la préfecture de l’Ouémé, aux parcelles " d’"du lot 4-491 et " a’ " du lot 4-414 du lotissement de Dowa ;
Mais que depuis lors, il n’a pas été recasé sur ses parcelles en dépit de son recours gracieux adressé au maire de Porto-Novo ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Sur la demande de condamnation de l’administration au paiement de dommages et intérêts
Considérant qu'il ressort du dossier que le recours adressé à l’administration ayant pour objet « recours gracieux » en date du 25 novembre 2011 ne fait aucun cas d’une demande de payement de dommages et intérêts. Cette demande n’a été faite pour la première fois que devant le juge statuant au contentieux ;
Que pour lier le contentieux, le requérant devrait solliciter et échouer à obtenir au préalable de l’administration le payement de dommages et intérêts ;
Que ne l’ayant pas fait, son recours tendant au payement de dommages et intérêts est irrecevable ;
3
Sur le refus implicite du recasement du requérant par l’administration
Considérant que le recours pour excès de pouvoir introduit par le requérant contre le refus implicite de son recasement a été introduit conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le requérant reproche à l’administration son refus implicite de le recaser sur les parcelles " d’ " état des lieux 5885, lot 4-491 et " a’ " état des lieux 5888, lot 4-414 de la tranche « À » de Dowa ;
Considérant qu’il ressort du dossier que les parcelles relevées à l’état des lieux au nom du requérant font partie du domaine exproprié au profit de l’ex-CARDER-Ouémé ;
Que par lettre en date du 25 novembre 2011 reçue à la mairie de Porto-Novo le même jour, le requérant a saisi le maire de ladite ville d’un recours gracieux contre le refus du recasement des parcelles " d’ "EL 5885 du lot 4-491 et "a’ " EL 5888 du lot 4-414 de la tranche « A » de Dowa ;
Considérant que le maire saisi dudit recours gracieux n’y a donné aucune suite ;
Que ce silence vaut décision implicite de rejet au sens des dispositions de l’article 32 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’ainsi, le requérant est fondé à attaquer devant le juge administratif ce refus implicite du maire de la commune de Porto- Novo valant décision de rejet de sa demande tendant à se voir recasé sur un autre domaine suite à son expropriation ; ses deux parcelles étant déjà relevées, en guise d’indemnisation, par l’IGN sous les numéros d’états des lieux 5885 du lot 4-491 pour la parcelle "d”" et 5888 du lot 4-414 pour la parcelle "a”" ;
Considérant que le maire de la commune de Porto-Novo, invité par lettre n° 207/GCS du 22 janvier 2013 à faire ses observations en défense n’a pas cru devoir réagir malgré la mise en demeure à lui adressée aux mêmes fins suivant correspondance n° 4
0475/GCS du 20 février 2017reçue à son secrétariat sous références E/S n°949 du 16 mars 2017 SAC ;
Qu’en conséquence, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête au sens des dispositions in fine de l’article 33 de la loi sus-évoquée ;
Considérant que le mutisme dont a fait preuve le maire de la commune de Porto-Novo est constitutif d’excès de pouvoir en ce qu’il est un rejet implicite d’une demande légitime et fondée, laquelle fait suite à une expropriation pour cause d’utilité publique ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la requête du requérant en annulant, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus de recasement du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours en date à Porto-Novo du 25 janvier 2012 de A Aa tendant au paiement des dommages et intérêts, est irrecevable ;
Article 2: Le même recours en ce qu’il vise l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet du maire de Porto-Novo de recaser les parcelles " d”" état des lieux 5885, lot 4- 491 et " a’" état des lieux 5888, lot 4-414 de la tranche « A » de Dowa, est recevable ;
Article 3 : Ledit recours en ce deuxième volet est fondé ;
Article 4 : Est annulée, la décision implicite de rejet du maire de Porto-Novo de recaser les parcelles " d’" état des lieux 5885, lot 4-491 et " a’ " état des lieux 5888, lot 4-414 de la tranche « À » de Dowa, au nom du requérant ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 6 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de : 20 5
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi huit août deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
AKPONE Affouda Gédéon
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapporteur, Le Greffier.
Etienne FIFATIN AKPONE Affouda Gédéon


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-23/CA3
Date de la décision : 08/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-08-08;2012.23.ca3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award