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08/08/2018 | BéNIN | N°2007-129/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 août 2018, 2007-129/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 175/CA du Répertoire
N° 2007-129/CA3 du Greffe
Arrêt du 08 août 2018
AFFAIRE :
BARRE Awali et quatre (04) autres
Mairie de Parakou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
vu la requête introductive d’instance ayant pour objet « plainte » en date à Parakou du 10 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le 12 septembre 2007 sous le n°4433, par laquelle BARRE Awali, A Ac, Ab Ad, CHABI Ibrahim et B Aa ont, au nom du collec

tif des riverains ayant subi des dommages liés à la destruction de leurs biens lors des trava...

N° 175/CA du Répertoire
N° 2007-129/CA3 du Greffe
Arrêt du 08 août 2018
AFFAIRE :
BARRE Awali et quatre (04) autres
Mairie de Parakou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
vu la requête introductive d’instance ayant pour objet « plainte » en date à Parakou du 10 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le 12 septembre 2007 sous le n°4433, par laquelle BARRE Awali, A Ac, Ab Ad, CHABI Ibrahim et B Aa ont, au nom du collectif des riverains ayant subi des dommages liés à la destruction de leurs biens lors des travaux de pavage de la voie allant du pont abattoir jusqu’à la morgue de Parakou, sollicité de la haute Juridiction la réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait desdits travaux;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément Æ à la loi ; Mie Ÿ EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Que dans le cadre des travaux d’urbanisation prenant en compte le pavage à double sens du côté droit du pont abattoir en passant par le rond-point H. MAGA jusqu’à la morgue de Parakou, ils ont été victimes de la démolition de leurs biens ;
Qu’ils n’ont reçu que des mesures d’accompagnement très dérisoires alors que la constitution en son article 22 dispose que les victimes doivent être préalablement dédommagées ;
Que toutes leurs initiatives pour rencontrer les autorités communales de Parakou afin de trouver un règlement amiable sont restées vaines ;
Qu'ils ont alors saisi la Cour constitutionnelle qui, lors d’une rencontre avec le collectif des riverains, leur a demandé de s’adresser à la Cour suprême ;
Que c’est pourquoi, ils saisissent la Cour du présent recours aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait desdits travaux;
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants sollicitent de la Cour la condamnation de l’administration à la réparation des préjudices subis du fait des travaux de construction de voie publique ;
Considérant que l’article 3 alinéa 1°” de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, dispose :
« Le ministère d’un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. L'avocat commis d’office devant les juridictions inférieures suit tous pourvois devant la Cour suprême. » ;
Considérant que les requérants ne se sont pas conformés à cette prescription de la loi malgré la mise en demeure à eux adressée suivant correspondance n°1346/GCS du 15 mai 2014, aux fins de régularisation de cette situation ;
Considérant que, outre l’inobservance de cette formalité, les requérants n’ont pas échoué à obtenir de l’administration une demande de réparation préalablement à la saisine de la Cour ; De
+ Qu’en tout état de cause, il ne ressort pas de l’examen du dossier, une pièce probante de l’accomplissement du recours administratif préalable avant la saisine du juge ;
Qu'’ainsi, les requérants n’ont pas lié le contentieux au mépris des règles qui gouvernent le recours de plein contentieux comme c’est le cas du présent recours ;
Que dès lors, leur recours de plein contentieux doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Est irrecevable, le recours de plein contentieux en date à Parakou du 10 septembre 2007, introduit par BARRE Awali, A Ac, Ab Ad, CHABI Ibrahim et B Aa, au nom du collectif des riverains ayant subi des dommages liés à la destruction de leurs biens lors des travaux de pavage de la voie allant du pont abattoir jusqu’à la morgue de Parakou et tendant à la réparation des préjudices par eux subis du fait desdits travaux ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 5 ; Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne — FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi huit août deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier
Etiénne FIFATIN «=
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-129/CA3
Date de la décision : 08/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-08-08;2007.129.ca3 ?
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