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02/08/2018 | BéNIN | N°2005-130/CA 1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 août 2018, 2005-130/CA 1


Texte (pseudonymisé)
Tog
N°157/CA du répertoire
N° 2005-130/CA 1 du greffe
Arrêt du 02 août 2018
AFFAIRE : A Ab C/
MFPTRA
MEF REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Edouard CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 septembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2005 sous le numéro 1160/GCS, par laquelle A Ab Aa, assisté de maître Léopold OLORY TOGBE, avocat au barreau du Bénin , a saisi la Cour suprême d’un recours tendan

t d’une part à l’annulation de l’arrêté n°2664/MFPTRA/DGCAE/SR/D3 du 22 juillet 2003 et subséque...

Tog
N°157/CA du répertoire
N° 2005-130/CA 1 du greffe
Arrêt du 02 août 2018
AFFAIRE : A Ab C/
MFPTRA
MEF REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Edouard CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 septembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2005 sous le numéro 1160/GCS, par laquelle A Ab Aa, assisté de maître Léopold OLORY TOGBE, avocat au barreau du Bénin , a saisi la Cour suprême d’un recours tendant d’une part à l’annulation de l’arrêté n°2664/MFPTRA/DGCAE/SR/D3 du 22 juillet 2003 et subséquemment du certificat de cessation de paiement n°742/MFE/CAB/DEB/SDCR du 18 septembre 2003 ainsi que la restitution de la somme de deux millions dix-neuf mille quatre-vingt- seize (2.019.096) francs, d’autre part la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en République du Bénin modiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours le requérant expose
Que né courant 1952, il est un agent technique du développement rural de la catégorie C, échelle 1, échelon 12, engagé à la fonction publique le 13 décembre 1971 ;
Qu’il devrait faire valoir ses droits à la retraite le 1” janvier 2002 après trente (30) années de service mais que curieusement, son nom ne figurait pas sur la programmation des agents concernés en 2002 ;
Qu’ayant constaté cette omission, il a aussitôt saisi ses supérieurs hiérarchiques d’une demande en date du 29 novembre 2001 aux fins de son admission à la retraite ;
Que face à l’inertie de l’administration dont il relève, il a, par correspondance en date du 23 septembre 2002, saisi par voie hiérarchique, le ministre en charge de la fonction publique aux mêmes fins ;
Que cette nouvelle demande enregistrée au bureau chargé des relations avec les usagers dudit ministère sous le numéro 283/MFPTRA/BRU le 29 septembre 2002 était restée également sans suite ;
Que par la lettre en date du 29 avril 2003, il a formulé une nouvelle demande à cette autorité aux mêmes fins ;
u’il a finalement été admis à la retraite suivant arrêté n°2664/MFPTRA/DGCAE/SR/D3 du 22 juillet 2003 mais pour compter du 1“ janvier 2002 ;
Que dès lors, le certificat de cessation de paiement n°742/MFE/CAB/DGB/DEB/SDCR du 18 septembre 2003 à lui délivré par le directeur général adjoint du budget, mentionne en conséquence qu’il «est débiteur envers le budget national de la somme de deux millions dix-neuf mille quatre-vingt-seize francs représentant les soldes et accessoires mandatés à tort du 1” janvier 2002 au dernier juin 2003 à son profit, à régulariser par ordre de recette en cours d'émission » ;
Qu’une fois son livret de pension disponible, la somme d’un million six cent soixante-trois mille quatre cent soixante (1 663 460) francs a été prélevée le 23 décembre 2003 de son rappel de pension de retraite et dès le mois de janvier 2004, il a subi jusqu’à la date du recours contentieux, un prélèvement mensuel de quatorze mille huit cent quarante (14.840) francs ;
Que toutes les démarches entreprises par lui en direction des ministères en charge de la fonction publique et des finances ont été vaines ;
Que par suite, il a adressé deux demandes à ces autorités, la première pour l’abrogation de son arrêté d’admission à la retraite, la seconde concernant le remboursement des prélèvements indus opérés sur sa pension de retraite ;
Que ces demandes en date du 11 avril 2005, étant restées sans réponse, il a formé le présent recours contentieux conformément à l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 ;
Considérant que le requérant sollicite de la Cour d’une part l’annulation de l’arrêté n°2664/MFPTRA/DGCAE/SR/D3 du 22 juillet 2003 portant son admission à la retraite pour compter du 1°” janvier 2002 et subséquemment du certificat de cessation de paiement n°742/MFE/CAB/DEB/SDCR du 18 septembre 2003 ainsi que la restitution de la somme de deux millions dix-neuf mille quatre-vingt- seize (2.019.096) francs, d'autre part la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que ses prétentions chiffrées s’agissant des dommages-intérêts n’ont été portées devant l’administration avant qu’il n’en saisisse le juge administratif ;
Qu’il y a lieu de dire et juger que le contentieux n’est pas lié sur les dommages-intérêts ;
Que partant, son recours est irrecevable uniquement en ce qu’il tend à voir condamner l’Etat à des dommages-intérêts ;
Au fond
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant invoque l’unique moyen de la responsabilité pour faute de l’administration ;
Sur le moyen unique tiré de la responsabilité pour faute de
l’administration
Considérant que le requérant cite l’article 161 alinéa 1 et 2 du statut général des agents permanents de l’Etat (APE) qui dispose : « l'agent permanent de l'Etat ne peut être maintenu en fonction au- delà de la limite d'âge de son emploi : il est alors admis à la retraite.
Le régime des limites d'âge est fixé par la loi » ;
Qu’il poursuit avec l’article 3 alinéa 1 de la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel : « Le droit à pension est acquis lorsque se trouve remplie la cessation de l’activité, la condition de cinquante- cinq (55) ans d'âge ou de trente (30) ans de service .», mais renchérit avec l’alinéa 3 de l’article 3 précité, suivant lequel : « l'Etat se réserve le droit de maintenir en activité certains agents permanents de l’Etat relevant de certains secteurs d'activités spécifiques pour nécessité de service .» ;
Que suivant l’interprétation qu’il fait de ces dispositions, en tenant compte de sa naissance intervenue vers 1952 et de sa première prise de service le 13 décembre 1971, il devrait être admis à faire valoir ses droits à la retraite après trente (30) ans de service, soit le ''" janvier 2002, correspondant au 1“ jour suivant le trimestre au cours duquel il atteint l’ancienneté requise ;
Qu’il revient au ministère en charge de la gestion des personnels de l’Etat de procéder à la programmation des départs à la retraite en liaison avec les départements ministériels utilisateurs des agents concernés, ce qui induit que lesdits départs à la retraite soient programmés à l’année précédant celle de l’admission à la retraite ;
Que n’ayant pas été programmé au titre l’année 2002 s’agissant des fonctionnaires du CARDER Mono, il a entrepris aussitôt les démarches nécessaires ;
Que malgré son insistance à voir corriger l'erreur, il fut maintenu en activité au-delà du 30 octobre 2001 avant d’être mis finalement à la retraite pour compter du 1“ janvier 2002 ;
Que son maintien en activité du fait de l’administration constitue une violation flagrante du statut général des APE et de la loi 86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires ;
Que cette attitude fautive de l’administration lui a causé un préjudice aussi bien matériel que moral ;
Que le préjudice matériel réside dans les divers prélèvements qui sont opérés sur sa pension par des ordres de recettes alors même qu’il est resté en activité au service de l’administration ;
Qu’il est victime d’une injustice dans la mesure où l’administration qui l’a maintenu illégalement en activité pendant dix- huit (18) mois après la date à laquelle il aurait dû être admis à la retraite, l’oblige à rembourser la rémunération qu’il a perçue au cours de la période de service supplémentaire ;
Considérant que l’administration s’oppose à l’argumentaire du requérant en faisant valoir que conformément à l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi 86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires, le requérant né vers 1952 et ayant pris service le 13 novembre 1971 doit faire valoir ses droits à une pension de retraite après trente (30) ans de service, soit le 1“ janvier 2002 ;
Que l’intéressé n’ayant pas été nommé par décret à un poste, il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3 du code des pensions ;
Que tout agent permanent de l’Etat est censé connaître les conditions d’admission à la retraite ;
Que le fait pour le requérant de poursuivre le service à son poste ne lui confère pas le droit de bénéficier d’un report de date d’admission à la retraite ;
Que n’ayant pas donné son aval au maintien du requérant à son poste au-delà de trente (30) ans de service, elle ne saurait être condamnée à la réparation des préjudices consistant à la restitution des soldes et accessoires dont il avait bénéficié ;
Qu'elle sollicite eu égard à tout ce qui précède, que le requérant soit débouté de ses demandes :
Mais considérant que de bonne foi et suite à ses multiples démarches infructueuses, le requérant est resté en fonction et a régulièrement perçu uniquement son salaire jusqu’ à ce qu’il lui soit notifié le 22 juillet 2003 par arrêté n°2664/MFPTRA/DGCAE/SR/D3, son admission à faire valoir son droit à une pension de retraite pour compter du 1“ janvier 2002 ;
Que deux mois plus tard, le 18 septembre 2003, un certificat de cessation de paiement lui a été adressé par le directeur général adjoint du budget lui indiquant entre autres qu’il est débiteur envers le budget national de somme de deux millions dix-neuf mille quatre-vingt-seize (2.019.096) francs représentant les soldes et accessoires mandatés à tort à son profit du 1“ janvier 2002 au dernier juin 2003 ;
Considérant que si l’agent public n’est pas censé ignorer sa date probable d’admission à la retraite, il revient à l’administration qui gère le personnel de l’Etat de la fixer conformément à la loi et d’en aviser régulièrement les intéressés :
Que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il existe au sein de chaque département ministériel, une section auxiliaire chargée du suivi de la programmation des agents devant faire valoir leur droit à la retraite ;
Considérant qu’en établissant cette liste au titre de l’année 2002, il a été a omis le nom du requérant ;
Que le silence gardé par l’administration face à ses diverses correspondances effectivement reçues, n’autorise plus celle-ci à émettre des ordres de recettes à son encontre car, resté en fonction, il n’a perçu que son salaire et à aucun moment, une pension de retraite ne lui a été concomitamment versée ;
Qu'’en tout état de cause, l’administration ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Qu'elle est entièrement responsable du maintien du requérant en activité ;
Que c’est à tort qu’elle a prélevé sur la pension de retraite, les sommes qui lui auraient été indûment payées ;
Qu'en réalité, ces sommes n’ont pas été indûment payées d’autant plus que l’intéressé étant resté en fonction, avait droit à une rémunération en application de la règle du service fait ;
Considérant qu’eu égard à tout ce qui précède, l’administration, reprochable du maintien en fonction du requérant ayant continué à lui offrir ses services jusqu’au 22 juillet 2003,ne saurait opérer sans violer la légalité, les prélèvements sur sa pension de retraite ;
Qu'il y a lieu d’ordonner, l’annulation de l’arrêté n°2664/MFPTRA/DGEAE/SR/D3 du 22 juillet 2003 et du certificat de cessation de paiement n°742/MFE/CAB/DGB/SDCR du 18 septembre 2003 et la restitution des prélèvements opérés à tort le
Par ces motifs,
Décide :
Article 1": Le recours en date à Cotonou du 14 septembre 2005 de A Ab Aa, tendant d’une part à l’annulation de l’arrêté n°2664/MFPTRA/DGEAF/SR/D3 du 22 juillet 2003 et subséquemment du certificat de cessation de paiement n°742/MFE/CAB/DGB/SDCR du 18 septembre 2003 ainsi que la restitution de la somme de deux millions dix neuf mille quatre vingt seize (2.019.096) de francs et d’autre part la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus, est recevable uniquement en ce qui concerne son premier volet ;
Article 2: Sont annulés l’arrêté 2003 n°2664/MFPTRA/ DGEAF/SR/D3 du 22 juillet 2003 du ministre en charge de la fonction publique ainsi que le certificat de cessation de paiement n°742/MFE/CAB/DGB/SDCR du 18 septembre 2003 du ministre des finances et de l’économie ;
Article 3 : L’Etat béninois est condamné à restituer au requérant la somme de deux millions dix neuf mille quatre vingt seize (2.019.096) de francs prélevée sur sa pension de retraite ;
Article 5 : Les dépens sont mis à la charge de trésor public ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
Honoré KOUKOUI
et CONSEILLERS ;
Remy Yawo KODO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi deux août deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Ac B
GREFFIER ;
Et ont signé :
Ac B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-130/CA 1
Date de la décision : 02/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-08-02;2005.130.ca.1 ?
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