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27/07/2018 | BéNIN | N°58

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 juillet 2018, 58


Texte (pseudonymisé)
N° 58/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-32/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet 2018 ; SPA AKOBI, BABA BODY ET QUENUM C/ Conseil de l’Ordre des Avocats du Bénin représenté par le Bâtonnier



Barreau – Règlement intérieur – Contrat d’association d’avocat – Approbation du Conseil de l’Ordre – Délai – Expiration – Sanction – Dispositions de portée générale – Dispositions spéciales dérogatoires.

L’article 86 du règlement intérieur du barreau dispose que la validité du contrat d’association d’avocats est subordonnée à l’appr

obation du Conseil de l’Ordre, laquelle doit intervenir dans le délai de quinze jours. Justifient légalement leur décisio...

N° 58/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-32/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet 2018 ; SPA AKOBI, BABA BODY ET QUENUM C/ Conseil de l’Ordre des Avocats du Bénin représenté par le Bâtonnier

Barreau – Règlement intérieur – Contrat d’association d’avocat – Approbation du Conseil de l’Ordre – Délai – Expiration – Sanction – Dispositions de portée générale – Dispositions spéciales dérogatoires.

L’article 86 du règlement intérieur du barreau dispose que la validité du contrat d’association d’avocats est subordonnée à l’approbation du Conseil de l’Ordre, laquelle doit intervenir dans le délai de quinze jours. Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui décident que cette disposition étant spéciale et n’étant assortie d’aucune sanction, l’expiration du délai prescrit ne peut donner lieu à une sanction.

Ecartent valablement les articles 1832, 1541 et 1842 du code civil relatifs aux sociétés, les juges du fond du fait de leur portée générale, et subséquemment de leur caractère inapplicable aux regroupements d’avocats.

La Cour,

Vu l’acte n°45/2005 du 11 octobre 2005 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres Zakari BABA BODY et Sévérin Maxime QUENUM, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°04/2005 rendu le 06 juin 2005 par l’assemblée générale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ai X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°45/2005 du 11 octobre 2005 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maîtres Zakari BABA BODY et Sévérin Maxime QUENUM, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°04/2005 rendu le 06 juin 2005 par l’assemblée générale de cette cour ;

Que par lettres n°S3993, 3994, 3995, 3996, 3997 et 3998/GCS du 09 décembre 2005 du greffe de la Cour suprême, maîtres Ab Y, Ah Z, Ad B, Ac AG, Ag C et Aj Ae A, ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que les consignations ont été payées et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant mars 2003, maîtres Zakari BABA BODY et Sévérin Maxime QUENUM ont constitué avec maître Ahmed AKOBI une société professionnelle d’avocats ;

Qu’en juin 2003, maître Sévérin Maxime QUENUM a sollicité l’approbation des statuts de cette société par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ;

Qu’en réponse, celui-ci a, en janvier 2004, rejeté la demande d’approbation, au motif qu’aucun texte n’autorise cette forme d’exercice de la profession d’avocat ;

Que maîtres Zakari BABA BODY et Sévérin Maxime QUENUM ont alors, en février 2004, saisi la cour d’appel de Af pour voir annuler la décision du conseil de l’ordre ;

Que la cour, réunie en Assemblée générale, a tranché par arrêt n°04/2005 rendu le 06 juin 2005 ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;

DISCUSSION

Moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce que, l’assemblée plénière de la cour d’appel a décidé que le non respect du délai prescrit par l’article 86 du règlement intérieur du barreau ne peut entraîner la forclusion ni la déchéance, et que la constitution par les demandeurs, de la société particulière d’avocats, sur le fondement des articles 1832, 1841 et 1842 du code civil est irrégulière et contraire aux textes et usages du barreau, alors que, selon le moyen, en fixant dans l’alinéa 3 que le conseil de l’ordre statue sur les demandes d’association qui lui sont présentées dans la quinzaine de leur réception par le Bâtonnier, l’article 86 du règlement intérieur du barreau a entendu impartir un délai au-delà duquel ce conseil ne peut plus émettre aucun avis, et la sanction du non respect de ce délai est la déchéance, même si elle n’est pas prévue par le texte ;

Que la loi spéciale n’est pas nécessairement exclusive du droit commun ; qu’en précisant que l’association entre avocats inscrits est permise, l’article 86 alinéa 1 du règlement intérieur ne limite pas l’exercice en groupe de la profession d’avocats à l’association ; les autres modalités d’exercice en groupe prévues par les articles 1832, 1841 et 1842 du code civil, ne sont pas interdites, la loi n°65-6 du 29 avril 1965 organisant le barreau, n’étant pas une loi organique ;

Mais attendu que si l’expiration d’un délai fixé pour agir ou accomplir un acte entraîne le plus souvent la déchéance ou la forclusion selon les cas, il n’en est pas toujours ainsi, notamment lorsqu’il s’agit de dispositions spéciales qui régissent des matières particulières ;

Qu’en disposant que l’association entre avocats inscrits est permise, et en soumettant pour sa validité tout contrat d’association d’avocats à l’approbation du conseil de l’ordre, l’article 86 du règlement intérieur du barreau prescrit une mesure spéciale pour le regroupement d’avocats au Bénin ;

Que dans ces conditions, l’expiration du délai prévu en cet article pour l’intervention de la décision du conseil de l’ordre, ne peut entraîner automatiquement une sanction qui n’est pas prévue au règlement intérieur du barreau ou dans la loi n°65-6 du 29 avril 1965 régissant l’exercice de la profession d’avocats ;

Qu’il s’ensuit que le grief tiré du chef de la violation de l’article n’est pas fondé ;

Attendu que ce texte ayant prescrit une disposition spéciale sur le regroupement d’avocats, les articles 1832, 1841 et 1842 du code civil qui énoncent des dispositions de portée générale sur les sociétés, sont, dans le cas d’espèce, inapplicables ;

Qu’en conséquence, il ne peut être valablement reproché à l’assemblée générale de la cour d’appel d’avoir écarté l’application de ces dispositions du code civil ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de maîtres Zakari BABA BODY et Sévérin Maxime QUENUM ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU

et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Aa Ai X, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;,

Et ont signé :

Le Président Le Rapporteur

.

Innocent Sourou AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 27/07/2018

Analyses

Barreau – Règlement intérieur – Contrat d’association d’avocat – Approbation du Conseil de l’Ordre – Délai – Expiration – Sanction – Dispositions de portée générale – Dispositions spéciales dérogatoires.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-27;58 ?
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