La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2018 | BéNIN | N°56

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 juillet 2018, 56


Texte (pseudonymisé)
N° 56/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-06/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet 2018 ; Ae Z C/ Ab AJ C



Propriété immobilière – Référé – Contestation sérieuse dans la cause – Incompétence du juge des référés.



Dans toute contestation immobilière, dès lors qu’il y a une contestation sérieuse dans la cause, le juge des référés doit se déclarer incompétent.



La Cour,



Vu l’acte n°07/03 du 07 février 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Germain ADINGNI, substituant maître Rapha

ël AHOUANDOGBO, conseil de Ae Z, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°109 rendu le 07 novembre 2002 par la c...

N° 56/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-06/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet 2018 ; Ae Z C/ Ab AJ C

Propriété immobilière – Référé – Contestation sérieuse dans la cause – Incompétence du juge des référés.

Dans toute contestation immobilière, dès lors qu’il y a une contestation sérieuse dans la cause, le juge des référés doit se déclarer incompétent.

La Cour,

Vu l’acte n°07/03 du 07 février 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Germain ADINGNI, substituant maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Ae Z, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°109 rendu le 07 novembre 2002 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Af Ac AI en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°07/03 du 07 février 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Germain ADINGNI, substituant maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Ae Z, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°109 rendu le 07 novembre 2002 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°0756/GCS du 21 février 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Raphaël AHOUANDOGBO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ab AJ C a acheté auprès de la collectivité AG Z Ah, représentée par AG X, la parcelle I du lot 2244 sise à Kouhounou, suivant convention datée du 06 février 1999 ;

Qu’au moment d’entreprendre des travaux de construction sur la parcelle, il constata que Z Ae y avait érigé des bâtiments ;

Qu’il intenta une action en référé pour s’entendre ordonner le déguerpissement de Z Ae des lieux ;

Que par ordonnance n°140/01C civ du 05 juillet 2001, le tribunal de première instance de Cotonou a ordonné le déguerpissement sollicité ;

Que sur appel de Ae Z, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°109/2002 du 07 novembre 2002 en dépit de l’existence d’autres procédures sur le fond relatives à cette même parcelle ;

Que c’est contre cette décision que le présent pourvoi est élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque trois (03) moyens de cassation à savoir :

- la violation de l’article 809 du code de procédure civile ;

- la violation de l’article 131 de la Constitution du 11 décembre 1990 ;

- et l’utilisation de motifs inexacts ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 809 du code de procédure civile (BOUVENET)

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 809 du code de procédure civile (BOUVENET) en ce que la cour d’appel s’est déclarée compétente et a statué dans la cause alors que, selon le moyen, il y a une contestation sérieuse, le demandeur ayant produit une attestation d’instance en date du 30 mai 2001 et d’autres pièces attestant des différentes procédures pendantes devant les juridictions du fond et relatives à la revendication du droit de propriété de l’immeuble en cause pour soutenir l’incompétence du juge des référés ;

Attendu en effet, qu’aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile (BOUVENET) : « Les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal ; elles seront exécutoires par provision, sans caution si le juge n’a pas ordonné qu’il en serait fourni une. » ;

Qu’il en résulte, que toutes les fois qu’il y a une contestation sérieuse dans la cause, le juge des référés doit se déclarer incompétent ;

Que dans le cas d’espèce, le demandeur au pourvoi a produit devant la cour d’appel statuant en matière de référé une attestation d’instance en date du 30 mai 2001 dont il ressort qu’appel a été relevé du jugement n°44/98 rendu le 27 mai 1998 par le tribunal de première instance de Cotonou dans l’affaire Ad AH contre AJ A et trois (03) autres et que la cause, inscrite au rôle de ladite cour sous le numéro 378/98 sera évoquée le 25 juillet 2001, alors que l’arrêt attaqué a été rendu le 07 novembre 2002 ;

Qu’ont été produits à la cour d’appel le jugement n°44 du 27 mai 1998 de même que l’arrêt n°195 rendu le 04 novembre 1998 par la chambre civile moderne de cette cour entre les hoirs Y AH représentés par H. Aa AH et les hoirs SABA LOKO représentés par Ag B et Ai AK X sur appel du jugement contradictoire n°47/2ème ch. Civ rendu le 27 mai 1998 par le tribunal de Cotonou ;

Que ces pièces sont de nature à justifier et établir l’existence de la contestation sérieuse relative à la revendication du droit de propriété sur cet immeuble, laquelle contestation sérieuse fonde l’incompétence de la juridiction des référés ;

Qu’en statuant comme ils l’ont fait, en dépit des pièces ci-dessus énumérées, les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile ci-dessus rappelées ;

Que le moyen étant fondé, il convient sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, de casser l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;

 

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n°109 du 07 novembre 2002 rendu par la chambre civile moderne de la cour d’appel de Cotonou statuant en matière de référé ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Af Ac AI, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ,

Et ont signé :

Le Président Le Rapporteur

.

Innocent Sourou AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 27/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-27;56 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award