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27/07/2018 | BéNIN | N°55

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 juillet 2018, 55


Texte (pseudonymisé)
N° 55/CJ-CM du Répertoire ; N° 2001-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet 2018 ; Ab AJ C/ Ac Aa Z Bureau Béninois du Droit d’Auteur (BUBEDRA)- Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Af YB)



Moyen d’incompétence - Irrecevabilité - Irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant la Cour d’appel - Forclusion dans l’exercice de la voie de recours contre un premier jugement - Violation de la loi - Irrecevabilité - Dispositions critiquées absentes de l’arrêt attaqué.

Est irrecevable, le moyen de cassation tiré de lâ€

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N° 55/CJ-CM du Répertoire ; N° 2001-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet 2018 ; Ab AJ C/ Ac Aa Z Bureau Béninois du Droit d’Auteur (BUBEDRA)- Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Af YB)

Moyen d’incompétence - Irrecevabilité - Irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant la Cour d’appel - Forclusion dans l’exercice de la voie de recours contre un premier jugement - Violation de la loi - Irrecevabilité - Dispositions critiquées absentes de l’arrêt attaqué.

Est irrecevable, le moyen de cassation tiré de l’incompétence des juges d’appel, dès lors que ceux-ci, saisis de l’exception d’incompétence, l’ont déclaré irrecevable pour forclusion dans l’exercice de la voie de recours contre un premier jugement l’ayant rejeté.

Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, dès lors que les dispositions de fond critiquées, figurant dans le premier jugement, n’ont pas été reprises par la Cour d’appel, celle-ci ayant déclaré irrecevable en la forme, le recours exercé devant elle.

La Cour,

Vu l’acte n°51/2000 du 26 mai 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Agnès CAMPBELL, conseil de Ab AJ, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°071/2ème CCMS/2000 rendu le 17 mai 2000 par la deuxième chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Ag AH en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°51/2000 du 26 mai 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Agnès CAMPBELL, conseil de Ab AJ, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°071/2ème CCMS/2000 rendu le 17 mai 2000 par la deuxième chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n° 0183/GCS du 25 janvier 2001 du greffe de la Cour suprême, maître Agnès CAMPBELL a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits à l’exception de maître Sévérin Anatole HOUNNOU, conseil de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Af YB), qui a signifié qu’il n’entendait pas produire de mémoire en défense ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant exploit du 05 décembre 1991, Aa Ac Z a assigné devant le tribunal de première instance de Ad Ab AJ, le Bureau Béninois de Droit d’Auteur (BUBEDRA) et la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Af YB) pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de dix millions (10 000 000) de FCFA à titre de dommages et intérêts en raison du plagiat de ses œuvres musicales ;

Que par jugement n°043/1ère CCiv du 08 avril 1998, le tribunal a mis hors de cause le Bureau Béninois de Droit d’Auteur (BUBEDRA) et la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Af YB) puis a condamné Ab AJ à reverser à Aa Ac Z la part lui revenant dans les droits déjà perçus par elle sur les titres plagiés, à reprendre les bulletins de déclaration dans le sens d’une prise en compte de Aa Ac Z et à régulariser sa situation selon les normes de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Af YB) et du Bureau Béninois de Droit d’Auteur (BUBEDRA) ;

Que sur appels respectifs de Ab AJ et de Aa Ac Z, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°071/2ème CCMS du 17 mai 2000, objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

A) Premier moyen : incompétence du juge béninois

Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel de Cotonou d’avoir violé la règle d’ordre public édictée par l’article 59 alinéa 1 du code de procédure civile en se déclarant compétente pour statuer en la présente cause, alors que, selon ces mêmes dispositions, le critère de rattachement pour désigner, en matière personnelle, le tribunal compétent, est celui du domicile de Ab AJ, défenderesse principale, celui du siège de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Af YB) où sont édictées les œuvres musicales prétendument plagiées et celui où s’est produit le fait dommageable, critère suivant lequel seules les juridictions françaises ont compétence pour connaître de la présente affaire ;

Mais attendu qu’une décision ne tombe sous le coup d’une censure pour incompétence que lorsqu’elle émane d’une juridiction qui ne pouvait pas la rendre, sans avoir été saisie d’une exception d’incompétence ;

Qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoi a déjà soulevé cette exception in limine litis, d’abord devant le juge de première instance qui, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, l’a rejetée par jugement avant dire droit du 03 août 1994, ensuite devant la cour d’appel qui l’a également rejetée, au motif que ce jugement avant dire droit a acquis autorité de chose jugée pour n’avoir fait, conformément à la loi, l’objet d’aucune voie de recours ;

Qu’en conséquence, Ab AJ ne peut plus se prévaloir de la même exception d’incompétence devant la haute Juridiction ;

Que ce moyen est donc irrecevable ;

B) Deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ses trois (03) branches

1- Violation de la loi par fausse interprétation

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse interprétation en ce que, le juge de première instance dont les motifs ont été adoptés par la cour d’appel, a retenu la compétence des juridictions béninoises au motif que le préjudice a été subi au Bénin où réside Aa Ac Z, alors que, selon la branche du moyen, le critère de rattachement pour désigner le tribunal compétent étant normalement celui du domicile de Ab AJ et celui de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Af YB), maison commune d’édition et de production des œuvres musicales pour les deux vedettes en cause, il s’en déduit que le fait dommageable, s’il est prouvé, n’a pu se produire qu’en France où réside Ab AJ, où se trouve le siège de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Af YB) et où la cassette querellée a été produite et commercialisée ;

Mais attendu que le pourvoi en cassation, tendant à faire censurer par la juridiction suprême la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit, il en résulte que ce recours ne peut critiquer que des dispositions de la décision rendue en violation de la loi ;

Qu’en l’espèce, la cour d’appel qui a déclaré irrecevable en la forme l’exception d’incompétence soulevée devant elle, s’est fondée non sur des motifs de fond tirés du critère de rattachement au lieu de la commission du fait dommageable ou au lieu où le dommage a été subi, mais sur la forclusion de la demanderesse au pourvoi en raison de la non-observance des formalités légales en matière d’appel ;

Que ces dispositions du jugement de première instance n’entrant pas dans les énonciations de l’arrêt attaqué, ne pourraient être critiquées par le présent pourvoi ;

Que le moyen, en cette branche est irrecevable ;

2- Violation de la loi par fausse application ou refus d’application des articles 451 et 452 du code de procédure civile BOUVENET

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par fausse application ou refus d’application des articles 451 et 452 du code de procédure civile (BOUVENET) en ce que la cour d’appel, pour déclarer Ab AJ irrecevable en son exception d’incompétence, a retenu que, n’ayant pas relevé appel du jugement avant dire droit, elle a acquiescé à cette décision qui a acquis autorité de chose jugée et que le premier juge n’est plus tenu de statuer sur cette question lors de l’examen de la cause quant au fond, alors que, selon la branche du moyen, d’une part, les juges, en application des dispositions des articles 451 et 452 du code de procédure civile AL, n’ont pas cherché à qualifier ce jugement avant dire droit pour savoir s’il est interlocutoire ou préparatoire, ce qui rendrait l’appel recevable ou non, d’autre part, les mêmes dispositions n’interdisent pas d’interjeter appel du jugement avant dire droit qualifié d’interlocutoire ensemble avec l’appel contre le jugement définitif avec lequel il forme un tout ;

Mais attendu que si l’article 451 alinéa 1er du recueil annoté des textes de procédure civile et commerciale dit code BOUVENET impose au justiciable d’interjeter appel d’un jugement préparatoire après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement définitif et si l’alinéa 2 du même article accorde au justiciable la faculté de relever appel du jugement interlocutoire avant le jugement définitif, l’article 452 par contre ne fait aucune obligation au juge de qualifier le jugement avant dire droit d’interlocutoire ou de préparatoire ;

Qu’il s’induit de ces dispositions que le justiciable qui n’a pas usé dans le délai légal d’appel de cette faculté accordée par l’article 452, avant la reddition du jugement définitif, n’est plus recevable à l’exercer ni en même temps que l’appel du jugement définitif, ni après l’appel du même jugement ;

Qu’en conséquence, en déclarant irrecevable pour cause de forclusion l’exception d’incompétence soulevée par Ab AJ, les juges d’appel ont fait l’exacte application de la loi ;

3- Violation de la loi par fausse qualification des faits

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué  d’avoir mal qualifié les faits de la cause en violation des articles 9 et 10 de la loi n°84-008 du 15 mars 1985 relative à la protection du droit d’auteur en décidant que Ab AJ a plagié les œuvres musicales de Aa Ac Z, alors que, selon la branche du moyen, les paroles des chansons ne présentent aucun caractère d’originalité mais sont des chansons folkloriques qui appartiennent à titre originaire au patrimoine national, car elles véhiculent en milieu Mahi et Fon une certaine vision de l’homme et de sa destinée et une certaine conception de la femme, et sont transmises de génération en génération de sorte qu’il est impossible d’en conférer la paternité à un individu précis ou d’en déceler une originalité pouvant la distinguer d’autres œuvres ;

Mais attendu que la haute Juridiction ne censure la mauvaise qualification des faits qu’à la condition qu’il s’agisse d’une qualification dont elle se reconnaisse le contrôle ;

Que les situations de faits souverainement constatées en l’espèce par l’arrêt attaqué échappant au contrôle de la Cour, régulatrice du droit et non juge des faits, c’est à juste titre que les juges d’appel ont pu en déduire que Ab AJ a plagié les œuvres musicales de Aa Ac Z ;

Qu’il s’ensuit que ce deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

C) Troisième moyen : Défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale, en ce qu’il a qualifié les œuvres de Ab AJ de plagiat sans s’être au préalable livré à une recherche suffisante de tous les éléments de fait qui justifient l’application de la loi n°84-008 du 15 mars 1985 en la cause, notamment par le recours à une expertise et à une enquête civile en vue de la vérification de l’originalité des œuvres de Aa Ac Z ;

Mais attendu que le recours à une expertise ou à une enquête ne s’impose au juge qu’en cas d’absolue nécessité lorsqu’aucun élément n’existe au dossier ou lorsque ces éléments bien que présents, lui paraissent insuffisants pour trancher le litige qui lui est soumis ;

Qu’en l’espèce, les juges d’appel, dans leur appréciation souveraine des faits ont reconnu suffisants pour la solution du litige, les éléments constants ci-après relevés :

- les œuvres musicales intitulées A AG et X AI C AK ont été créées, composées et réalisées par Aa Ac Z ;

- ces œuvres ont été déposées et enregistrées à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique de la France (SACEM-France) antérieurement aux œuvres musicales intitulées A et X de Ab AJ ;

- elles sont dès lors protégées en tant que droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous ;

- Ab AJ les a reprises ou s’en est inspirée dans ses œuvres A et X, au mépris de la procédure prévue en la matière par la loi n°84-008 du 15 mars 1985 sur la protection du droit d’auteur ;

Qu’en l’état de ces constatations dont elle a déduit que Ab AJ a plagié les œuvres musicales de Aa Ac Z, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

D) Quatrième moyen : Défaut de réponses à conclusions

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de n’avoir répondu ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, aux conclusions d’appel par lesquelles la demanderesse au pourvoi a sollicité la nomination d’un expert aux fins de vérifier l’originalité des œuvres de Aa Ac Z et une enquête civile aux mêmes fins, alors que ces conclusions régulièrement déposées, développent un véritable moyen auquel les juges sont tenus de répondre ;

Mais attendu qu’en statuant sur le fond du litige pour décider, au regard des éléments qui s’infèrent de l’ensemble du dossier que Ab AJ, pour ne s’être pas conformée au préalable aux procédures légales prévues en la matière, a plagié les œuvres artistiques de Aa Ac Z, les juges d’appel ont ainsi rejeté la demande d’expertise et d’enquête civile contenue dans les conclusions invoquées ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

E) Cinquième moyen : Motif hypothétique et dubitatif

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel de s’être déterminés sur le fondement d’un motif hypothétique ou dubitatif, en ce que la reconnaissance implicite introduite dans l’arrêt attaqué comme suit : « … Ab AJ reconnaît de façon implicite à monsieur Aa Ac Z la paternité desdites œuvres… » n’est qu’une supposition, c’est-à-dire un motif hypothétique, caractéristique de l’absence de motifs ;

Mais attendu que l’expression « implicite » critiquée, replacée dans son contexte, ne laisse aucun doute sur le fondement de la décision de la cour d’appel dont les motifs ont suffisamment montré le plagiat d’œuvres musicales appartenant à autrui commis par Ab AJ ;

Que cette expression ne pourrait dès lors être considérée ni comme dubitative ni comme hypothétique ou incertaine ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ab AJ ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU

et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Ag AH, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;,

Et ont signé :

Le Président Le Rapporteur

.

Innocent Sourou AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 27/07/2018

Analyses

Moyen d’incompétence - Irrecevabilité - Irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant la Cour d’appel - Forclusion dans l’exercice de la voie de recours contre un premier jugement - Violation de la loi - Irrecevabilité - Dispositions critiquées absentes de l’arrêt attaqué.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-27;55 ?
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