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25/07/2018 | BéNIN | N°2009-012/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juillet 2018, 2009-012/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°153/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2009-012/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 25 juillet 2018
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
C Ab
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Aa
A G. Ad
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 16 février 2009, enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le 19 février 2009 par laquelle C Ab, a saisi la haute Juridiction d’un

recours en annulation des arrêtés préfectoraux n° 02/745/DEP-ATL-CAB/SAD et n° 2/782/DEP-ATL-CAB/SAD du...

CDK
N°153/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2009-012/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 25 juillet 2018
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
C Ab
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Aa
A G. Ad
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 16 février 2009, enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le 19 février 2009 par laquelle C Ab, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation des arrêtés préfectoraux n° 02/745/DEP-ATL-CAB/SAD et n° 2/782/DEP-ATL-CAB/SAD du 31 décembre 2001 portant respectivement reconnaissance de droit a dédommagement, retrait et attribution de parcelle ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant, au soutien de son recours, expose :
2
Que le nommé Ac B est propriétaire de la parcelle « K” » du lot 3986 sise à Fidjrossé-Kpota zone Hlazounto depuis près d’une décennie et a accompli toutes les formalités administratives y afférentes ;
Que cette parcelle, après recasement, a été relevée au nom de ce dernier à l’état des lieux sous le n° 10.043 et reportée dans tous les registres et répertoires des services compétents ;
Qu'’à la faveur d’une convention de vente affirmée le 23 avril 2007, il a acquis ladite parcelle des mains des héritiers de Ac B ;
Qu’au moment de mettre en valeur cette parcelle, il s’est heurté à l’opposition d’un certain A G. Ad qui prétend en être attributaire par arrêté préfectoral n°2/782/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 décembre 2001 portant retrait et attribution de parcelle ;
Que toujours pour justifier son droit de propriété sur cette parcelle, A G. Ad a exhibé un autre arrêté préfectoral celui n° 02/745/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 décembre 2001 portant reconnaissance de droit à dédommagement ;
Que tous ces arrêtés dont se prévaut A G. Ad pour revendiquer la propriété de cette parcelle sont illégaux, au motif qu’ils sont établis la même date, alors d’ailleurs que ce dernier a bénéficié déjà d’une autre parcelle, notamment la parcelle « E » du lot 3532/B du lotissement de Fiégnon II à titre de dédommagement de sa parcelle « S» qu’il n’a pu occuper ;
Que ces arrêtés pris au mépris des règles qui font de la propriété privée un droit inaliénable et inviolable, sont contraires à la loi et lui portent
Qu'il a alors adressé, le 30 juillet 2007, au maire de la commune de Cotonou, un recours gracieux qui n’a connu aucune suite ;
Que deux mois s’étant déjà écoulés, il saisit la Cour au contentieux aux fins d’annulation des deux arrêtés ;
Sur la recevabilité
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
« Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois.
3
Avant d’exercer ce recours, les requérants peuvent présenter dans ce même délai de deux (02) mois, qui court de la date de publication de la décision attaquée ou de sa notification ou de la connaissance acquise, un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (02) mois prévu à l’alinéa précédent… »
Considérant qu’il ressort de l’examen du présent recours que le requérant a saisi le maire de la commune de Cotonou d’un recours hiérarchique en date du 27 juillet 2007 et reçu à ladite mairie le 30 juillet
Que face au silence de l’administration communale de Cotonou, deux (02) mois après l’introduction dudit recours administratif, le requérant disposait de deux (02) autres mois pour introduire son recours contentieux, soit jusqu’au 30 novembre 2007 au plus tard ;
Mais considérant que le recours contentieux en date du 16 février 2009 a été enregistré au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le 19 février 2009 et au secrétariat de la chambre administrative de ladite Cour le 20 février 2009 sous le n° 0055/CS/CA ;
Qu'’ainsi, entre le 30 juillet 2007, date de l’exercice du recours hiérarchique et le 19 février 2009, date à laquelle le requérant a introduit à la Cour son recours contentieux, il s’est écoulé plus de dix-huit (18) mois ;
Que le présent recours du requérant ainsi introduit hors délai, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1“ : Le recours en date à Cotonou du 16 février 2009 de C Ab, en annulation des arrêtés préfectoraux n° 02/745/DEP-ATL-CAB/SAD du 31 décembre 2001 portant reconnaissance 4
de droit à dédommagement et n°2/782/DEP-ATL-CAB/SAD du 31 décembre 2001 portant retrait et attribution de parcelle, est irrecevable.
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier.
FF Etienne FIFATIN Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-012/CA3
Date de la décision : 25/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-25;2009.012.ca3 ?
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