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25/07/2018 | BéNIN | N°2003-58/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juillet 2018, 2003-58/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°154/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2003-58/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 25 juillet 2018
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Hoirs de Feu Ac
B représentés par
Ab B
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
et Ascension ADOUSSO
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 09 mai 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, sous le n° 180/GCS, par laquelle Ab B, r

eprésentant les héritiers de feu Ac B, a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, des a...

CDK
N°154/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2003-58/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 25 juillet 2018
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Hoirs de Feu Ac
B représentés par
Ab B
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
et Ascension ADOUSSO
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 09 mai 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, sous le n° 180/GCS, par laquelle Ab B, représentant les héritiers de feu Ac B, a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés préfectoraux n°5 2/140 et 234/DEP- ATL/CAB/SAD des 15 avril et 14 juin 2002 et du permis d’habiter n°2/322 du 24 mai 2002 délivré sur la parcelle « Y » du lot 3791 du lotissement de Fidjrossè-Kpota au profit de ADOUSSO Ascension ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
2
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ab B, représentant la succession de feu Ac B, au nom et pour le compte des héritiers, sollicite l’annulation des actes sus-indiqués au motif que la parcelle « Y » du lot 3791 du lotissement de Fidjrossé-Kpota précédemment retirée à Aa A, pour cause de double emploi, devrait leur être rétrocédée ;
Que, curieusement, ladite parcelle ainsi retirée a été attribuée à ADOUSSO Ascension avec la délivrance du permis d’habiter n°2/322 du 24 mai 2002 ;
Considérant que, par lettre n° 2788/GCS datée du 20 juillet 2004, reçue le 19 août 2004, Ab B, après avoir été invité par correspondance n° 0065/GCS du 09 janvier 2004, également reçue le 05 février 2004, à produire son mémoire ampliatif à la Cour, a été mis en demeure à cette même fin et ce, en application des articles 69 et 70 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême ;
Qu’à cet égard, les articles 69 et 70 de ladite ordonnance disposent :
« Article 69 : Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l’article 51 se trouvent expirés, le Greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai » ;
« Article 70 : Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée; si c’est l’Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » ;
Considérant que Ab B, représentant les hoirs Ac B n’a pas cru devoir produire le mémoire ampliatif sollicité par la Cour ;
Qu’en application des dispositions légales suscitées, Ab B, représentant les hoirs Ac B, est réputé s’être désisté de son action:
3
Qu’il résulte de tout ce qui précède que, les hoirs Ac B représentés par Ab B se sont désistés d'office de leur action, qu’il y a lieu de classer l’affaire et de mettre les frais à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1 : Les requérants sont réputés s’être désistés ;
Article 2 : L'affaire est classée :
Article 3 : Les frais sont mis à leur charge ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
AKPONE Affouda Gédéon
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le Greffier.
Etienne FIFATIN Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-58/CA3
Date de la décision : 25/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-25;2003.58.ca3 ?
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