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20/07/2018 | BéNIN | N°150

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 juillet 2018, 150


Texte (pseudonymisé)
Recours pour excès de pouvoir - Admission dans un ordre professionnel - Violation des droits acquis - Annulation

Lorsque le droit transitoire protège les situations acquises antérieurement à la promulgation de la loi, l’administration est tenue de s’y conformer.

Encourt donc annulation, la décision de refus d’admission dans un ordre professionnel prise au mépris des droits acquis par les requérants.

N°150/CA 20 juillet 2018

ADEGBINDIN Salimane – AN Ab – HINSON YOVO Ag AL AJ Ad Ak AL AM Ap Ah AL AK Al Ac AL AG Am Aa

C/

Commissi

on Nationale des Tableaux de l’Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés du Bénin

La Cour,...

Recours pour excès de pouvoir - Admission dans un ordre professionnel - Violation des droits acquis - Annulation

Lorsque le droit transitoire protège les situations acquises antérieurement à la promulgation de la loi, l’administration est tenue de s’y conformer.

Encourt donc annulation, la décision de refus d’admission dans un ordre professionnel prise au mépris des droits acquis par les requérants.

N°150/CA 20 juillet 2018

ADEGBINDIN Salimane – AN Ab – HINSON YOVO Ag AL AJ Ad Ak AL AM Ap Ah AL AK Al Ac AL AG Am Aa

C/

Commission Nationale des Tableaux de l’Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés du Bénin

La Cour,

Vu les requêtes introductives d’instance en date à Cotonou des 26 juillet 2007, 19 juillet 2007, 26 et 27 juillet 2007 et 16 août 2007, enregistrées au greffe les 03 août 2007, 06 août 2007 et 24 août 2007 sous les numéros 662/GCS, 663/GCS, 664/GCS et 668/GCS, par lesquelles maîtres Ai Z et Af B (pour le compte de AN Ab, AG Am Aa, OBE Al Ac et de Y AO AgAI et de maîtres Ae C et An A (pour le compte de X Ak, AM Ap Ah et de AJ Ad Ak) ont saisi la Cour suprême de recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions n°006 du 16 mai 2007, 012 du 16 mai 2007, 011 du 16 mai 2007, 010 du 16 mai 2007, 026 du 04 juillet 2007, 027 du 04 juillet 2007 et 028 du 04 juillet 2007 par lesquelles la Commission nationale du tableau de l’Ordre des experts comptables et comptables agréés a rejeté leurs demandes d’inscription au Tableau de l’Ordre ;

Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

Vu l’Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le conseiller Rémy Yawo KODO en son rapport ;

Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Sur la jonction des procédures

Considérant que les recours ci-dessus visés ont été tous introduits pour annulation des décisions de refus d’inscription des requérants au tableau de l’Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin ;

Qu’ils présentent à juger de faits similaires et tendent aux mêmes fins ;

Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre l’ensemble des procédures ouvertes pour y être statué par une seule et même décision ;

Sur la recevabilité des recours

Considérant que suivant décisions n° 006 du 16 mai 2007, n° 012 du 016 mai 2007, n° 011 du 16 mai 2007, n° 010 du 16 mai 2007, n° 026 du 04 juillet 2007, n° 027 du 04 juillet 2007 et n° 028 du 04 juillet 2007, la commission nationale du tableau de l’Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a rejeté les demandes d’inscription des requérants au tableau des experts comptables et comptables agréés du Bénin, en qualité d’experts comptables ;

Considérant que les requérants ont saisi la chambre administrative de la Cour suprême dans les forme et délai légaux après l’exercice de recours préalables ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer les présents recours contentieux recevables ;

SUR LE FOND

Sur l’annulation des décisions querellées

Considérant qu’au soutien de leurs recours, les requérants font grief aux décisions de refus de leur inscription au tableau de l’Ordre des experts comptables d’avoir violé l’article 56 de la loi n°2004-03 du 27 avril 2006 portant création de l’Ordre des experts comptables et comptables agréés en République du Bénin ;

Qu’ils assurent avoir exercé pendant de nombreuses années en qualité d’experts comptables avant la promulgation de la loi ci-dessus visée ;

Qu’en rejetant leurs demandes d’inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables, les décisions querellées ont méconnu le principe du droit au maintien des situations individuelles définitives ;

Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi n°2004-03 du 27 avril 2006 : « Sont et restent experts comptables, tous ceux qui ont exercé en cette qualité la profession d’expert-comptable à la date de promulgation de la présente loi » ;

Considérant qu’ainsi libellée, la loi 2004-03 du 27 avril 2006 qui du reste dispose pour l’avenir, a entendu faire un sort à ceux des professionnels qui ont exercé ès qualité d’experts comptables, avant sa promulgation ;

Considérant que les requérants ont tous exercé en tant qu’experts comptables et ce, pendant de nombreuses années ;

Qu’à ce titre et aux termes de la loi, ils sont et restent experts comptables ;

Qu’il ne peut leur être imposé ou exigé d’avoir à satisfaire à d’autres conditions ;

Considérant qu’en rejetant la demande d’inscription des requérants sur le tableau des experts comptables au prétexte qu’en plus de l’exercice en la qualité d’expert-comptable, ils ne justifient pas d’autres conditions notamment celle tirée de diplôme, la Commission nationale du tableau des experts comptables a violé le principe des droits non seulement acquis, mais encore consolidés par la loi n°2004-03 du 27 avril 2006 ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler toutes les décisions de refus d’inscription des requérants sur le tableau de l’Ordre des experts comptables et comptables agréés, en qualité d’experts comptables ;

Considérant par ailleurs que AH Ao Aj représentant l’Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin dans les procédures dont s’agit, a acquiescé aux faits et aux moyens tels qu’ils ont été exposés et articulés par les requérants ;

Que l’intéressé a notamment déclaré que l’Ordre ne s’oppose plus à l’inscription des requérants au Tableau dudit Ordre en qualité d’experts comptables ;

Qu’il y a lieu de lui en donner acte et d’annuler l’ensemble des décisions querellées avec toutes les conséquences de droit ;

PAR CES MOTIFS,

Décide :

Article 1er : Il est ordonné la jonction des procédures 2007-108/CA2, 2007-110/CA2, 2007-111/CA2, 2007-114/CA2, 2007-115/CA2, 2007-125/CA2 et 2007-122/CA2 pour y être statué désormais sous le numéro 2007-108/CA2 par une seule et même décision.

Article 2 : Les recours en date à Cotonou des 26 juillet 2007, 19 juillet 2007, 26 et 27 juillet 2007 et 16 août 2007 de ADEGBINDIN Salimane, AN Ab, HINSON YOVO Denis, AJ Ad Ak, AM Ap Ah, OBE Al Ac et AG Am Aa, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions n°006 du 16 mai 2007, 012 du 16 mai 2007, 011 du 16 mai 2007, 010 du 16 mai 2007, 026 du 04 juillet 2007, 027 du 04 juillet 2007 et 028 du 04 juillet 2007 par lesquelles la Commission nationale du tableau de l’Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a rejeté leur demande d’inscription au Tableau de l’Ordre sont recevables.

Article 3 : Il est donné acte à l’Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin représenté par AH Ao Aj de son acquiescement aux faits et aux moyens exposés par les requérants.

Article 4 : Les décisions n°006 du 16 mai 2007, 012 du 16 mai 2007, 011 du 16 mai 2007, 010 du 16 mai 2007, 026 du 04 juillet 2007, 027 du 04 juillet 2007 et 028 du 04 juillet 2007, sont annulées avec toutes les conséquences de droit.

Article 5 : Les frais sont mis à la charge de l’Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :

Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ; PRESIDENT ;

Honoré KOUKOUI et Dandi GNAMOU, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Nicolas Pierre BIAO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;

Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER;

Et ont signé :

Le Président-rapporteur, Le Greffier,

Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 150
Date de la décision : 20/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-20;150 ?
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