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19/07/2018 | BéNIN | N°2011-21/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juillet 2018, 2011-21/CA


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N° 149/CA du répertoire
N° 2011-21/CA; du greffe
Arrêt du 19 juillet 2018
Affaire :
A Aa Ad
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Azankpo La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 1” mars 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 07 mars 2011, sous le n°197/GCS, par laquelle A Aa Ad Ac, officier des forces armées béninoises à la retraite, domicilié au carré 23 du quartier Ab centre-cotonou, a saisi la Haute Juridiction, d’une demande aux fins de bén

fice de la loi n° 90-028 du 19 octobre 1990 portant amnistie ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre ...

Ahophil
N° 149/CA du répertoire
N° 2011-21/CA; du greffe
Arrêt du 19 juillet 2018
Affaire :
A Aa Ad
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Azankpo La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 1” mars 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 07 mars 2011, sous le n°197/GCS, par laquelle A Aa Ad Ac, officier des forces armées béninoises à la retraite, domicilié au carré 23 du quartier Ab centre-cotonou, a saisi la Haute Juridiction, d’une demande aux fins de bénéfice de la loi n° 90-028 du 19 octobre 1990 portant amnistie ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que par arrêté interministériel n°43/MJL/MISPAT/ DC du 22 mars 1991, il avait été désigné bénéficiaire des dispositions de la loi n°90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que ceux de droit commun, commis en République Populaire du
Mais que curieusement, à la publication du décret portant reconstitution de carrière des personnes militaires bénéficiaires de la loi ci-dessus citée qui a été promulguée, son nom ne figurait pas sur la liste des bénéficiaires ;
Qu'’ainsi, contrairement à l’esprit de la loi, sa carrière n’a donc pas été reconstituée ;
Qu’il a formulé plusieurs recours à l’endroit du ministre d’Etat chargé de la défense nationale dès la publication de ce décret, afin de réclamer ses droits, mais que ces derniers sont restés sans suite ;
Que c’est pour cette raison qu’il a recours à la haute Juridiction, afin que sa carrière soit reconstituée et que justice soit rendue ;
Considérant que par correspondance n°0482/GCS du 15 mars 2011, la Cour a mis le requérant en demeure de consigner au greffe le versement des frais de consignation prévus par l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que cette correspondance lui rappelait également, les dispositions de l’article 3 de ladite loi qui stipule que « le ministère d’un avocat est obligatoire pour introduire ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir » ;
Considérant que par correspondance n° 0483/GCS du 15 mars 2011, la Cour a invité le requérant à apposer sur les feuillets de sa requête, les timbres fiscaux conformément aux dispositions de l’article 682 du code général des impôts qui soumettent au droit de timbre de dimension, les recours de la nature de celui qu’il a introduit devant la Cour ;
Considérant que par correspondance n°1183/GCS du 01 juillet 2011, le requérant a été invité à faire parvenir au greffe de la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite lettre, son mémoire ampliatif et les pièces y afférentes en cinq exemplaires ;
Considérant que par correspondances n°1750/GCS du 11 Octobre 2011 et 0102/GCS du 16 janvier 2012, ayant respectivement pour objet, production de pièce et dernière mise en demeure, la Cour a mis le requérant en demeure de lui transmettre son mémoire ampliatif tout en lui rappelant les dispositions de l’article 33 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Considérant que le demandeur n’a pas réagi aux mesures d’instruction à lui adressées ;
Sur le désistement du requérant
Considérant que le présent recours vise la réclamation du bénéfice de la loi n°90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que ceux du droit commun commis en République Populaire du Bénin ;
Considérant qu’au dossier, figurent deux mises en demeure adressées au requérant, lui rappelant les prescriptions de l’article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règle de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, en même temps qu’elles enjoignent à la requérante, de produire son mémoire ampliatif ;
Que les mises en demeure sont restées sans aucune suite ;
Considérant qu’en la matière, l’article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 ci-dessus évoquée, dispose :
« Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l’article 12 ci-dessus se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau délai ;
Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue ;
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée; si c’est l’administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête » ;
Considérant que A Aa Ad Ac, requérant en la présente procédure, n’a pas demandé l’assistance d’un conseil comme lui en donne la possibilité, l’article 3 de la loi la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 ;
Qu’il n’a non plus réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Qu’ainsi, conformément à l’article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le requérant est réputé s’être désisté de la présente instance ;
Qu’il y a lieu de classer l’affaire ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1°: A Aa Ad Ac est réputé s’être désisté de son action.
Article 2 : L'affaire est classée.
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT:
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Honoré KOUKOUI
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix neuf juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporte Le greffier,
Victôr D'assi ADOSSOU Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-21/CA
Date de la décision : 19/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-19;2011.21.ca ?
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