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13/07/2018 | BéNIN | N°2013-107/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 juillet 2018, 2013-107/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°142/CA du Répertoire
N° 2013-107/CA2 du Greffe
Arrêt du 13 juillet 2018
AFFAIRE :
Les inspecteurs du trésor
MFPTRA REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instan :e en date à Cotonou du 21 août 2013, enregistrée le 29 août 2013 au greffe sous le n°988/GCS, par laquelle les inspecteurs du trésor, lauréats du concours professionnel session du 11 mars 2000 ont introduit un recours pour excès de pouvoir, aux fins de solliciter leur reclassement à l’échelle 1 de la ca

tégorie A ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du B...

N°142/CA du Répertoire
N° 2013-107/CA2 du Greffe
Arrêt du 13 juillet 2018
AFFAIRE :
Les inspecteurs du trésor
MFPTRA REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instan :e en date à Cotonou du 21 août 2013, enregistrée le 29 août 2013 au greffe sous le n°988/GCS, par laquelle les inspecteurs du trésor, lauréats du concours professionnel session du 11 mars 2000 ont introduit un recours pour excès de pouvoir, aux fins de solliciter leur reclassement à l’échelle 1 de la catégorie A ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO cn ses conclusions ;
Après Ÿ en avoir délibéré conformément à la loi ; i 2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants exposent au soutien de leur
recours :
Qu'ils ont été déclarés définitivement admis au concours professionnel donnant accès au corps des élèves-inspecteurs du Trésor par décision n°42/MFPTRA/MFE/DC/SGM/DTEC/STCR/ SA du 23 mai 2000 ;
Que conformément à l’article 2 de ladite décision, ils ont été envoyés en formation théorique de neuf (09) mois suivie d’une formation pratique de trois (03) mois dans les structures du ministère de l’Economie et des Finances ;
Que très tôt, ils ont découvert que le. décision d’admission sous référence a été prise en violation des dispositions de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat et de celles de la loi n°98-211 du 11 mai 1998 portant statut particulier des corps des personnels de l’administration du trésor et de la comptabilité publique ;
Que le ministre de la Fonction Publique, saisi de la demande de rectification de la décision de leur admission, a procédé à son abrogation pure et simple ;
Que l’intéressé a pris l’arrêté interministériel n°0077/ MFPTRA/MEF/DC/SGM/DTEC/STCR/SA du 03 avril 2003 portant fixation des modalités et programmes de l’organisation des concours professionnels donnant accès aux corps des personnels de l’administration du trésor et de la comptabilité publique (catégorie A et B), session de mars 2000 et la décision d’admission n°127/MFPTRA/DC/SGM/DGFP/DTEC/STCR/SA du 16 juin 2003 ;
Qu'ils ont ainsi été reclassés à l’échelle 3 de la catégorie A du corps des inspecteurs du trésor à compter du 12 mars 2000 ;
Que pour pallier la pénurie de personnel de conception (cadre A1) au sein de l’administration du trésor, ils ont été astreints à subir une formation théorique et pratique de deux (02) ans au centre de formation professionnelle du trésor et dar 3 les directions techniques du ministère des Finances et de l’Economie :
Que cette dernière formation devait leur permettre d’être
reclassés Pt dans le corps des administrateurs du trésor ; ls 3
Que leur dossier de reclassement à l’échelle 1 du des administrateurs du trésor, transmis avec avis favorable au corps ministère de la Fonction Publique, est resté sans suite ;
Qu’ils demandent leur reclassement à l’échelle 1 du des administrateurs du trésor conformément à ce qui a été fait corps par le passé ;
Mais considérant que par lettre en date à Cotonou du 28 septembre 2016, les requérants se sont désistés de l’instance ;
Qu’il y a lieu de leur en donner acte t
PAR CES MOTIFS ESS
DECIDE :
Article 1“ : Il est donné acte aux inspecteurs du trésor, lauréats du concours professionnel session du 11 mars 2000, de leur désistement ;
Article 2: L'affaire est classée ï
Articl e 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet
dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus deux présence mille 4
Nicolas Pierre BIAO, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Prési nt rapporteur, Le Greffier.
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-107/CA2
Date de la décision : 13/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-13;2013.107.ca2 ?
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