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13/07/2018 | BéNIN | N°054

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 juillet 2018, 054


Texte (pseudonymisé)
N° 054/CJ-CM du répertoire ; N° 2006-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet 2018 ; C B (Me Hyacinthe HOUNGBADJI)C/ ETAT BENINOIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT)



Dol – Preuve – Appréciation souveraine par les juges du fond.

Moyen tendant au réexamen par la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond – Irrecevabilité.

Le dol est une cause de nullité des conventions lorsqu’il est prouvé. Il est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, lorsqu’il est invoquÃ

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N° 054/CJ-CM du répertoire ; N° 2006-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet 2018 ; C B (Me Hyacinthe HOUNGBADJI)C/ ETAT BENINOIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT)

Dol – Preuve – Appréciation souveraine par les juges du fond.

Moyen tendant au réexamen par la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond – Irrecevabilité.

Le dol est une cause de nullité des conventions lorsqu’il est prouvé. Il est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, lorsqu’il est invoqué comme moyen de cassation, il tend au réexamen des faits par le juge de cassation. Le moyen est par conséquent irrecevable.

La Cour,

Vu l’acte n°02/2005 du 07 février 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hyacinthe HOUNGBADJI, conseil de C B, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 58/2004 rendu le 02 décembre 2004 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ab Aa A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°02/2005 du 07 février 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hyacinthe HOUNGBADJI, conseil de C B, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 58/2004 rendu le 02 décembre 2004 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que par lettre n° 217/GCS du 22 janvier 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Hyacinthe HOUNGBADJI a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 28 juillet 2000, l’Agent Judiciaire du Trésor représentant l’Etat béninois, a attrait C B devant le tribunal de première instance de Porto-Novo, pour le voir condamner à lui payer la somme de vingt-quatre millions soixante-douze mille cinq cent soixante-six (24.072.566) francs en capital et intérêts et dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts, le tout assorti de l’exécution provisoire ;

Que par jugement N° 13/2002/CMC du 23 mai 2002, le tribunal saisi a condamné C B à payer à l’Etat béninois la somme de vingt-deux millions cinq cent soixante-douze mille cinq cent soixante-six (22.572.566) francs ;

Que sur appel de C B, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n° 58/2004 du 02 décembre 2004 ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

Discussion

MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir motivé l’arrêt attaqué en se fondant sur l’existence au dossier d’un prétendu engagement en date du 25 octobre 1990 qu’aurait pris C B vis-à-vis de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) et qui stipulait un montant de vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-six (25.292.566) francs de dette, alors que, selon le moyen, cet engagement est entaché de dol pour avoir été obtenu par les responsables de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) à la suite de manœuvres frauduleuses, de menaces et sous la pression des forces de l’ordre ;

Mais attendu que l’article 1116 du code civil applicable dispose : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé » ;

Qu’au sens de ces dispositions, la réalité et la gravité des faits desquels résulte le dol, lorsqu’il est retenu, sont laissés à l’appréciation des juges du fond ;

Que sous le grief de la violation de l’article 1116 du code civil, le moyen tend en réalité à faire réexaminer par la Cour suprême les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de C B ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

Et CONSEILLERS ;

Thérèse KOSSOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON Thérèse KOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 13/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-13;054 ?
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